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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 8 févr. 2024, n° 21/39652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/39652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 21/39652 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2CS
N° MINUTE
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 08 Février 2024
DEMANDEUR :
Madame [P] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume ABADIE, avocat postulant – #E0024 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat plaidant – #D0044 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] [N]
LE GREFFIER
[D] [S]
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Décembre 2023, en chambre du Conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort :
Vu l’assignation du 16 décembre 2021 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, de :
Madame [O], [Z], [G] [T], née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 5] (Eure)
Et
M. [E], [A] [R], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 6 septembre 1995 à la mairie de [Localité 8] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 19 janvier 2022 ;
RAPPELLE que Madame [T] perdra l’usage du nom patronymique de M. [R];
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, M. [R] devra payer à Madame [T] la somme en capital de 566 293,47 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE M. [R] à payer ladite somme ;
CONDAMNE M. [R] à payer 1500 euros à Madame [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] à supporter les dépens.
Fait à [Localité 6] le 08 Février 2024
Marion CHARRIER Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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