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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 4 mars 2025, n° 24/02524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02524 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GM7I
Minute n° 25/00024
AFFAIRE : [J] [B] / [G] [M]
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [J] [B], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (BELGIQUE) [Localité 1], demeurant [Adresse 4];
Représenté par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 52 ;
DEFENDERESSE
Mme [G] [M], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] (BELGIQUE) ;
Représentée par Maître Alain COCKENPOT de la SELARL COCKENPOT AVOCAT, avocats au barreau de DOUAI ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, puis prorogé au 04 mars 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2024, Me [W], commissaire de justice à [Localité 8], agissant à la requête [G] [M], a procédé en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 8] en date du 11 mars 2014 à la signification au domicile de M [J] [B] d’un commandement aux fins de saisie-vente de payer 4.670,88 euros en principal, frais et intérêts.
Le 20 aout 2024, Mme [G] [M] a été assignée à comparaître par M [J] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 19 novembre 2024 par acte signifié au domicile.
Après avoir fait l’objet de trois renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
À cette audience, M [J] [B], représenté par son conseil, se référant à ses écritures déposées, demande au juge de l’exécution de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente et subsidiairement de fixer le quantum de la dette à la somme de 2059,41 € en tout état de cause de condamner Mme [G] [M] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il fait valoir sur le fondement de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que Mme [G] [M] ne dispose pas de créance chiffrable, liquide et exigible à son encontre en ce que les parties avaient décidé d’un commun accord de ne pas appliquer la décision du juge aux affaires familiales du 11 mars 2014 qui avait mis à la charge de Mme [G] [M] de venir chercher l’enfant au domicile de son père et fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 170 euros; qu’en effet, d’un accord commun, les ex concubins avaient décidé que les trajets seraient pris en charge par M [J] [B] et, en contrepartie, la pension alimentaire fixée à 100 euros outre un partage par moitié des frais exceptionnels. M [J] [B] explique avoir informé Mme [G] [M] de son souhait de rompre cet accord et de revenir aux modalités fixées par le juge aux affaires familiales pour la rentrée scolaire 2023-2024. Il estime en conséquence que l’arriéré de pension alimentaire constituée par l’écart de pension versé entre 2019 et 2024 n’est pas dû en raison de la compensation avec sa dette de frais de trajet pris en charge par lui entre 2019 et 2024.
En réponse au moyen développé par Mme [G] [M] selon lequel la compensation n’est possible que si elle est demandée par le créancier de la pension alimentaire, M [J] [B] produit les échanges mails entre les parties, démontrant que l’accord a été initié par Mme [G] [M].
Subsidiairement, il invoque la prescription de la pension alimentaire du mois de mai 2019 et démontre avoir effectué des paiements à Mme [G] [M] à hauteur de 9083,43 € de sorte que la dette d’arriéré de pension alimentaire dont Mme [G] [M] peut se prévaloir se limite à la somme de 2059,41 euros. Il ajoute que la dénomination des paiements importe peu, que seule une contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant a été mis à sa charge de sorte que tous les paiements ont pu valablement éteindre la dette.
Mme [G] [M], représentée par son conseil et se référant au contenu de ses écritures déposées à l’audience, demande au juge de l’exécution de débouter M [J] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et de fixer le quantum de la dette de M [J] [B] à son égard à la somme de 4231,60 euros et de le condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle excipe de ce que l’accord verbal conclu par les parties n’a jamais été homologué par le juge de sorte que le jugement du juge aux affaires familiales rendu le 11 mars 2014 et signifié le 25 octobre 2023 constitue un titre exécutoire valable qui ne peut être remis en cause par l’accord verbal.
Concernant la compensation, elle fait valoir sur le fondement de l’article 1347-2 du code civil qu’elle n’est pas possible s’agissant d’une dette d’aliments sauf à ce que ce soit le créancier d’aliment qui demande la compensation avec les sommes qu’il doit à son débiteur. Elle estime que l’accord verbal ne peut pas être considéré comme valant acceptation de la compensation.
S’agissant des sommes dues, elle considère que les versements qui ne correspondent pas à la pension alimentaire ne doivent pas être pris en compte, que M [J] [B] ne versait que 100 euros au lieu de 170 euros au titre de la pension alimentaire et a toujours refusé d’appliquer l’indexation de sorte qu’elle est bien fondée à demander la somme de 4231,60 euros au titre du paiement des arriérés de pension alimentaire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2025, prorogé au 04 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la demande relative à la saisie vente :
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. »
En l’espèce, par jugement rendu le 11 mars 2014, le juge aux affaires familiales a mis à la charge de Mme [G] [M] « d’aller rechercher ou faire rechercher l’enfant au domicile du père à la fin du droit de visite et d’hébergement » et condamné M [J] [B] à payer " une pension alimentaire mensuelle pour l’entretien et l’éducation de [Y] à 170 € par mois ".
Il est établi incontestablement par les éléments du dossier que les parties n’ont pas appliqué ce jugement pendant près de neuf années, y préférant un accord amiable aux termes duquel M [J] [B] prenait en charge tous les trajets et une partie des frais exceptionnels de l’enfant, en contrepartie d’une pension alimentaire mensuelle diminuée à la somme de 100 €.
En réponse au souhait de M [J] [B] de rompre cet accord amiable et d’appliquer la décision du juge aux affaires familiales du 11 mars 2014 à compter du mois de septembre 2023, Mme [G] [M] a procédé à la signification de la décision par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, rendant rétroactivement la décision exécutoire dès son prononcé afin de pouvoir procéder à l’exécution forcée de la décision conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, en dépit de leur accord amiable. L’accord amiable des parties ne peut valablement faire obstacle à l’exécution forcée du jugement valablement signifié, même neuf ans plus tard.
Dès lors, il n’est pas contestable que Mme [G] [M] dispose d’un titre exécutoire constatant une dette liquide et exigible au titre des pensions alimentaires dues pour l’enfant commun.
Sur le moyen tiré de la compensation :
En droit, le juge de l’exécution a compétence pour constater que les conditions d’une compensation légale prévues à l’article 1347-1 du code civil sont réunies. En vertu des dispositions de l’article 1347-2 du code civil la créance d’aliments par nature insaisissable ne peut donner lieu à compensation sauf à ce que ce soit le créancier d’aliments qui demande que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu’il doit à son débiteur.
En outre en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces versées et des circonstances de l’espèce, que Mme [G] [M] et M [J] [B] sont bien créancier et débiteur l’un de l’autre. En effet, il n’est pas contestable qu’en conséquence de leur accord amiable pendant neuf années, Mme [G] [M] est créancière d’un arriéré de pension alimentaire impayé puisque leur accord verbal n’a jamais été homologué par le juge et il n’a pas davantage saisi le juge aux affaires familiales pour faire entériner leur accord de manière rétroactive. Mme [G] [M] dispose donc d’un titre avec le jugement du 11 mars 2014, qu’elle a par ailleurs fait signifier le 25 octobre 2023 avant sa prescription, qui aurait été acquise le 11 mars 2024 et emportant rétroactivement force exécutoire de la décision dès son prononcée. Il est exact de souligner que leur accord amiable ne peut valablement venir supplanter la décision judiciaire en l’absence de toute homologation judiciaire.
Il n’en demeure pas moins, qu’en vertu du même jugement, M [J] [B] est créancier d’une dette de frais de transport pour avoir assumé des trajets mis à la charge de Mme [G] [M], ce qu’elle ne conteste pas. M [J] [B] dispose donc d’une créance sur Mme [G] [M] au titre des frais de transport qu’il a supporté pendant près de neuf années lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement aux lieu et place de Mme [G] [M] qui aurait du les exposer et les prendre à sa charge.
Toutefois, la compensation sollicitée par M [J] [B] ne peut être accueillie, s’agissant d’une dette d’aliments en l’absence de toute demande en justice en ce sens de la part de Mme [G] [M]. Cette dernière soulève à juste titre que le débiteur d’aliment ne peut imposer à son créancier la compensation légale et que seule le créancier d’aliment peut demander en justice la compensation avec les sommes qu’il doit à son débiteur. Or, Mme [G] [M], bien que créancière de M [J] [B] d’une dette de frais de transport certaine, n’accepte pas la compensation légale puisqu’elle s’oppose au moyen invoqué par M [J] [B]. Dès lors, ce dernier échoue sur le plan du droit.
D’où il suit que le moyen est mal fondé et que le commandement de payer valant saisie vente ne souffre pas de nullité.
Sur le moyen tiré de la prescription :
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l’exercer. Le créancier d’aliment ne peut dès lors obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq avant la date de sa demande.
En l’espèce, Mme [G] [M] ne peut valablement recouvrer que les échéances échues cinq ans avant le commandement de payer délivré le 27 mai 2024. Le titre exécutoire prévoit que la pension alimentaire est payable d’avance le 1er de chaque mois. En conséquence, seules les pensions alimentaires impayées à compter du 1er avril 2019 peuvent faire l’objet d’un recouvrement forcé. M [J] [B] indique légitimement que la pension alimentaire du mois de mai 2019 est prescrite.
En conséquence, l’ensemble de l’arriéré de pensions alimentaires échues au 31 mai 2019 est prescrit.
Sur le montant de la créance :
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur saisie de justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation de paiement de la pension alimentaire.
En l’espèce, M [J] [B] justifie avoir versé différentes sommes à Mme [G] [M] en produisant les relevés bancaires entre 2019 et 2024 desquels il ressort qu’il a fait des virements en numéraire au profit de Mme [G] [M] pour les sommes totales de :
— 1069 € entre le 30 avril et le 31 décembre 2019
— 1826,45 € au titre de l’année 2020
— 2116,47 € au titre de l’année 2021
— 1579,21 € au titre de l’année 2022
— 1840,30 € au titre de l’année 2023
— 720 € entre 1er janvier et 31 avril 2024
= soit un total de 9151,43 €
Contrairement à ce que Mme [G] [M] affirme, l’ensemble des paiements doit s’imputer au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant puisque le jugement du 11 mars 2014, qui tient lieu de titre exécutoire sur lequel elle fonde la procédure d’exécution forcée diligentée par elle, n’a mis aucune autre obligation à la charge de M [J] [B]. Mme [G] [M] ne peut valablement, sans faire preuve d’une particulière mauvaise foi, solliciter l’application du jugement en sa qualité de titre exécutoire pour diligenter le recouvrement forcé des pensions alimentaires impayées, tout en invoquant l’accord amiable des parties pour la prise en charge par moitié des frais exceptionnels afin d’en exclure la prise en compte au titre des paiements dus au titre de la pension alimentaire, faisant ainsi une application distributive exclusivement à son profit tantôt du jugement tantôt de leur accord amiable.
Conformément au jugement rendu le 11 mars 2014, M [J] [B] aurait dû payer, indexation comprise :
Étant précisé, au préalable que le jugement prévoit la formule suivante :
AxB montant initial de la pension soit 170€ x indice en vigueur au jour de la C révision
indice en vigueur au jour du jugement soit 99,27 € ;
Sachant que suivant l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, l’indice en vigueur au jour des révisions annuelles au premier janvier de chaque année (soit celui du mois de novembre et dernier paru au journal officiel au 1er janvier de chaque année) est de 102,92 au 1er janvier 2019 ; 103,71 au 1er janvier 2020 ; 103,62 pour 2021 ; 106,45 pour 2022 ; 112,89 pour 2023 et 116,69 pour 2024.
Il en résulte que le montant de la pension indexée est de 176,25 € pour 2019; 177,60 € pour 2020 ; 177,45 € pour 2021 ; 182,30 € pour 2022 ; 193,32 € pour 2023 et 199,83 e pour 2024.
Dès lors M [J] [B] devait :
— 1233,75 € au titre de l’année 2019 pour les échéances non prescrites
— 2131,20 € au titre de l’année 2020
— 2129,40 € au titre de l’année 2021
— 2187,60 € au titre de l’année 2022
— 2319,84 € au titre de l’année 2023
— 799,32 € du 1er janvier au 31 avril 2024
= soit un total de 10 801,11 €
Il en résulte une créance d’aliment de 1649,68 € au 31 avril 2024 et la créance de M [J] [B] à l’égard de Mme [G] [M] au titre des arriérés alimentaires sera fixée à ladite somme arrêtée au 31 avril 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Mme [G] [M] sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à M [J] [B] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles compte tenu de son attitude procédurière et abusive (signification de la décision 9 ans après son prononcé – refus de la compensation – invocation distributive de l’accord amiable) caractérisée par une demande en recouvrement forcé de sommes impayées mais compensées conformément à un accord amiable.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M [J] [B] de sa demande en nullité du commandement de payer valant saisie en date du 27 mai 2024 ;
DECLARE les pensions alimentaires échues antérieurement au 31 mai 2019 prescrites ;
FIXE la dette d’aliment due par M [J] [B] à Mme [G] [M] à la somme de 1649,68 € (mille six cent quarante neuf euros) suivant décompte arrêté au 31 avril 2024 ;
CONDAMNE Mme [G] [M] à payer à M [J] [B] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Mme [G] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [G] [M] aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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