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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 21/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00604 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-I7JJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne, représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[W] [Y]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 mars 2018, alors qu’elle travaillait comme AESH à l’Atrium de [Localité 6], Madame [W] [Y] a été victime d’un accident du travail, à savoir une chute sur un aliment resté sur le carrelage.
La Caisse a notifié le 27 mars 2018 à Madame [W] [Y] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée le 09 février 2019.
Madame [W] [Y] a présenté à la Caisse un protocole de soins après consolidation prescrit le 06 décembre 2019.
Le médecin-conseil de la Caisse a émis un avis défavorable à la prise en charge des soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation, estimant que ces soins n’étaient pas imputables aux séquelles de l’accident du travail.
Sur contestation une expertise médicale technique a été confiée au Docteur [T] qui a conclu que les soins proposés après la date de consolidation prescrits le 06 décembre 2019 ne sont pas médicalement justifiés par les séquelles de l’accident du travail du 20 mars 2018.
Madame [W] [Y] a contesté les résultats de cette expertise auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 25 mars 2021, a rejeté son recours.
Madame [W] [Y] a saisi le 31 mai 2021 le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Suivant jugement en date du 23 septembre 2022 la juridiction ainsi saisie a entre autres dispositions :
déclaré Madame [W] [Y] irrecevable en ses demandes indemnitaires,ordonné avant dire droit la réalisation d’une expertise médicale afin notamment d’indiquer si les soins proposés après la date de consolidation et prescrits le 06 décembre 2019 sont en rapport avec l’ accident du travail dont a été victime Madame [W] [Y] le 20 mars 2018 et le cas échéant de dire si les soins et traitements sont médicalement justifiés,réservé les droits des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Docteur [B] [Z], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport au greffe le 30 janvier 2023.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience de mise en état du 16 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle il a été retenu et examiné.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, délibéré prorogé au 03 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Madame [W] [Y], comparant en personne, maintient sa demande de prise en charge du protocole de soins prescrit le 06 décembre 2019.
Au soutien de sa demande, Madame [W] [Y] indique que depuis l’accident du travail subi, son état de santé ne fait qu’empirer. Elle ressent des douleurs de plus en plus vives et elle rencontre de ce fait des difficultés pour dormir. Elle considère que les douleurs ne sont pas uniquement dues à la gonarthrose.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5], régulièrement représentée à l’audience par Madame [V] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation du rapport d’expertise judiciaire et le rejet de la demande formée par Madame [W] [Y].
MOTIVATION
Sur la prise en charge des soins après consolidation
En application de l’article L431-1 1° du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la prise en charge d’un accident du travail comprennent notamment la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail. La charge de ces prestations et indemnités incombe aux caisses d’assurance maladie.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise du Docteur [Z] en date du 14 janvier 2023 que Madame [W] [Y] a été victime d’un accident du travail survenu le 20 mars 2018, à savoir une chute responsable d’un traumatisme du genou droit et du tibia avec hématome et de scapulalgie droite.
L’expert judiciaire relève sur la base des documents médicaux communiqués que ce traumatisme du genou droit est survenu sur un état antérieur connu et documenté, caractérisé par une gonarthrose bilatérale sévère.
Il note que cet état antérieur n’a pas été aggravé par l’accident du travail et qu’il évolue pour son propre compte, et ce même s’il a pu être temporairement exacerbé sur un mode algique par le traumatisme résultant de l’accident du travail.
Le Docteur [Z] mentionne par ailleurs une stabilité fonctionnelle actuelle du genou droit et la prise d’un traitement antalgique peu agressif.
Il confirme au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’examen clinique de Madame [W] [Y] la date de consolidation des lésions fixée au 09 février 2019, et ce en l’absence de répercussions fonctionnelles en rapport avec le traumatisme du genou droit résultant de l’accident du travail du 20 mars 2018.
L’expert en conclut que les soins proposés après la date de consolidation prescrits le 06 décembre 2019 sont sans rapport avec l’ accident du travail du 20 mars 2018 mais en rapport avec l’état antérieur.
Au regard des termes complets, clairs, précis et sans ambiguïté du rapport d’expertise judiciaire confirmant par ailleurs les conclusions du Docteur [T] et en l’absence de tout élément contraire présenté par Madame [W] [Y] susceptible de remettre en cause l’analyse de ces deux experts, sa demande de prise en charge du protocole de soins prescrit le 06 décembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [W] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par Madame [W] [Y] ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable en date du 25 mars 2021 ayant rejeté la prise en charge des soins mentionnés sur le protocole de soins prescrits le 06 décembre 2019 après la date de consolidation fixée le 09 février 2019 au motif que ces soins ne sont pas imputables aux séquelles de l’accident du travail du 20 mars 2018 ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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