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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 24/04308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04308 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFUQ
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896
Me Seri GUEFFIE – 3509
2 Copies dossier
ORDONNANCE
Le 13 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Seri GUEFFIE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. SOGECAP,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Laurence GERARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Banque Postale Financement,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 7] [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
2
Par acte d’Huissier en date des 18 avril et 15 mai 2024, Madame [B] a fait assigner la société SOGECAP et la BANQUE POSTALE FINANCEMENT devant la présente juridiction.
Elle explique que le 31 juillet 2019, elle a contracté un crédit renouvelable d’un montant de 6 000,00 Euros auprès de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, puis un prêt de 23 476,00 Euros le 14 janvier 2020, et qu’elle a adhéré aux contrats d’assurance emprunteur souscrits par le prêteur auprès de la SOGECAP comportant notamment les garanties Incapacité Temporaire Totale de travail et Invalidité.
Elle a fait l’objet d’arrêts de travail puis a été placée en invalidité et indique que l’assureur a refusé la prise en charge des ces deux événements, qu’elle n’a pas pu assumer les échéances des prêts et que la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme.
Madame [B] demande donc au Tribunal :
— de condamner la société SOGECAP à lui payer les sommes de 2 400,00 Euros et de 5 373,15 Euros correspondant aux échéances qui n’ont pas été prises en charge
— et de condamner la société SOGECAP à payer à la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 16 345,59 Euros restant due sur les prêts.
La société SOGECAP conclut au rejet des prétentions adverses.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT demande au Tribunal de constater qu’il n’est formulé aucune demande à son encontre et en tout état de cause, de débouter Madame [B] de toutes demandes à encontre.
À titre reconventionnel, elle réclame la condamnation de Madame [B] au paiement de la somme de 16 965,58 Euros au titre des arriérés d’échéances de crédit impayé du 14 janvier 2020, outre l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû et les intérêts de retard au taux contractuel.
* * *
Madame [B] demande au Juge de la mise en état de renvoyer la demande reconventionnelle formée par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Villeurbanne, et en conséquence de disjoindre l’instance et de réserver les dépens.
Elle soutient que le Tribunal Judiciaire n’est pas compétent pour connaître de cette demande qui relève de la compétence exclusive du Juge des Contentieux de la Protection en application de l’article L 213-4-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par Madame [B] et de la demande de disjonction de l’instance.
Elle réclame la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 400,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens devant être réservés.
Au visa de l’article 101 du Code de Procédure Civile, elle expose qu’il existe un degré de connexité suffisant et important entre les demandes pour qu’elles soient jugées par la juridiction initialement saisie.
MOTIFS
L’article 63 du Code de Procédure Civile dispose que les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention, et l’article 70 précise notamment que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 51, le Tribunal Judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction
Il résulte de la combinaison de ces textes que le fait qu’une demande reconventionnelle puisse être connexe à la demande principale, et donc qu’il existe entre elles un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, permet de considérer qu’elle est recevable, mais ne permet pas la prorogation de compétence matérielle du Tribunal prévue à l’article 51 précité.
En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite le remboursement des prêts à la consommation consentis à Madame [B].
Or, l’article L 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le Juge des Contentieux de la Protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la Consommation, c’est à dire à toute opération de crédit à la consommation dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 Euros.
Il s’agit d’une compétence exclusive.
Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit du Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal de Proximité de Villeurbanne, et l’instance existant entre Madame [B] et la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera renvoyée devant cette juridiction du seul chef des demandes reconventionnelles en paiement de la banque.
Il convient d’ordonner la disjonction de l’instance à cet effet.
L’instance se poursuivra devant la présente juridiction à l’encontre de la société SOGECAP et de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du chef des demandes de Madame [B] relative à la prise en charge de ses prêts.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera condamnée aux dépens de l’incident et sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en paiement du prêt du 14 janvier 2020 ;
Condamnons la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens de l’incident ;
Ordonnons la disjonction de l’instance ;
Disons que l’instance opposant désormais la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Madame [B] sera poursuivie sous le numéroRG 26/468 et que la procédure sera poursuivie devant le Tribunal Judiciaire de Lyon sous le numéro RG 24/4308 ;
Disons que le dossier numéro RG 26/468 sera transmis au greffe du Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal de Proximité de Villeurbanne après production au greffe de la 4ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Lyon d’un certificat de non appel ou de l’aquiescement des parties à la décision ;
Renvoyons le dossier numéro RG 24/4308 à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [B] qui devront être adressées au plus tard le 7 mai 2026 avant minuit à peine de rejet ;
Fait en notre cabinet, à [Localité 5], le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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