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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s3 référé prés., 19 févr. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
CCC + exécutoire à :
— Me Yann BOURHIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dossier : N° RG 26/00035 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FYWR
*******
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
A l’audience publique des référés tenue le 19 février 2026,
Nous, […], président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de […], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. BERTHAUD ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Yann BOURHIS, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
ET
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Greffier lors de l’audience publique du 19 Février 2026: […].
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit:
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée via la procédure d’heure à heure à la demande de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIES citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais la SA ORANGE ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 février 2026. La SELARL BERTHAUD ET ASSOCIES a maintenu ses demandes. La partie défenderesse n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
La SELARL BERTHAUD ET ASSOCIES rapporte la preuve qu’elle a souscrite pour les besoins de son activité professionnelle un contrat auprès de la SA ORANGE. Le 13 février 2026 au matin, la demanderesse a constaté que l’ensemble des services mis en œuvre par la SA ORANGE (téléphonie et internet) dysfonctionnait.
La SELARL BERTHAUD ET ASSOCIES rapporte la preuve que la cause de ces anomalies provient d’une déconnexion du branchement des cables assurant la mise en œuvre des services d’ORANGE, déconnexion effectuée pour permettre la connexion d’un nouveau client alors que la capacité de l’armoire de stockage de ces équipements est insuffisante.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIES et de :
— condamner la SA ORANGE à intervenir pour rebrancher les installations de La SELARL BERTHAUD ET ASSOCIES permettant la mise en œuvre des prestations garanties par le contrat souscrit entre les parties dans les 72 heures suivants la notification de la décision puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 50 jours ;
— suspendre le paiement des prestations prévues entre La SELARL BERTHAUD ET ASSOCIES et la SA ORANGE jusqu’à remise en état de l’ensemble des installations, constatée par commissaire de justice aux entiers frais de la SA ORANGE ;
— condamner la SA ORANGE à payer à La SELARL BERTHAUD ET ASSOCIES une provision de 3500 euros en réparation du préjudice subi ;
La SA ORANGE sera condamnée à payer à La SELARL BERTHAUD ET ASSOCIES la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SA ORANGE à intervenir pour rebrancher les installations de La SELARL BERTHAUD ET ASSOCIES permettant la mise en œuvre des prestations garanties par le contrat souscrit entre les parties dans les 72 heures suivants la notification de la décision puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 50 jours ;
SUSPENDONS le paiement des prestations prévues au contrat entre La SELARL BERTHAUD ET ASSOCIES et la SA ORANGE jusqu’à remise en état de l’ensemble des installations, constatée par commissaire de justice aux entiers frais de la SA ORANGE ;
CONDAMNONS la SA ORANGE à payer à La SELARL BERTHAUD ET ASSOCIES une provision de 3500 euros en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNONS La SA ORANGE à payer à La SELARL BERTHAUD ET ASSOCIES la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE BEAUVAIS le 19 février 2026
LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERES,
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