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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mars 2026, n° 26/50210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50210 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBM6O
N° : 5
Assignation du :
29 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [S] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [J] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [U] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [W] [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Maître Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS – #P245
DEFENDERESSE
LA SOCIETE DE RESTAURATION LE DIVELLEC
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Par acte en date du 9 juillet 2015, Mme [Y] [S] épouse [V], Mme [K] [M], M. [I] [M], Mme [J] [R], Mme [U] [S], Mme [W] [D], M. [Z] [D] et M. [C] [D], ci-après « l’indivision [S] » ont donné à bail commercial à la société Société de Restauration Le [Adresse 9] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9], pour une durée de neuf ans commençant à courir à compter du 5 septembre 2015 jusqu’au 4 septembre 2024, moyennant le règlement d’un loyer annuel de 140.000€ HT, en sus d’une provision sur charges, le tout payable trimestriellement d’avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 29 octobre 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la société Société de Restauration Le [Localité 10] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 59.122,73 € en principal, au titre de l’arriéré locatif.
Le 21 novembre 2025, la société de Restauration Le [Localité 10] a réglé une somme de 10.000 €.
Par acte délivré le 29 décembre 2025, l’indivision [S] a fait assigner la société de Restauration Le [Localité 10] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
« RECEVOIR Mme [Y] [S] épouse [V], Mme [K] [M], M. [I] [M], Mme [J] [R], Mme [U] [S], Mme [W] [D], M. [Z] [D], M. [C] [D], en leurs demandes et les y déclarer fondés,
Ce faisant,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire stipulée aux termes du bail consenti à la SOCIETE DE RESTAURATION LE [Localité 10] pour les locaux commerciaux qu’elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 9], et ce au 29 novembre 2025,
ORDONNER l’expulsion de la SOCIETE DE RESTAURATION LE [Localité 10], ainsi que celles de tous occupants de son chef, desdits locaux, sous astreinte de la somme de 300€ par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
ORDONNER que le commissaire de justice requis à cet effet puisse se faire assister des forces de l’ordre et d’un serrurier s’il est nécessaire,
CONDAMNER à titre provisionnel la SOCIETE DE RESTAURATION LE [Localité 10] au paiement de la somme de 28.938,59€ au titre des arriérés de loyers et de charges arrêtée au 29 novembre 2025, augmenté des intérêts de retard contractuels,
CONDAMNER à titre provisionnel la SOCIETE DE RESTAURATION LE [Localité 10] au paiement d’une indemnité d’occupation contractuellement dues d’un montant de 19.819,76 €, pour la période du 30 novembre 2025 au 31 décembre 2025,
CONDAMNER à titre provisionnel la SOCIETE DE RESTAURATION LE [Localité 10] au paiement d’une indemnité d’occupation contractuellement dues d’un montant mensuel de 39 003,79 €, à parfaire des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux de tout meuble et de tout occupant de son chef,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SOCIETE DE RESTAURATION LE [Localité 10] à régler à Mme [Y] [S] épouse [V], Mme [K] [M], M. [I] [M], Mme [J] [R], Mme [U] [S], Mme [W] [D], M. [Z] [D], M. [C] [D] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SOCIETE DE RESTAURATION LE [Localité 10] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 29 octobre 2025 et les actes inhérents à la présente procédure ».
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits.
A l’audience du 2 février 2026, l’indivision [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, tout en indiquant que la créance au titre de l’arriéré avait diminuée.
Bien que régulièrement assignée, la société Société de Restauration Le [Localité 10] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail .
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 29 octobre 2025 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, l’indivision [S] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 59.122,73 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 28 octobre 2025.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. L’acquisition de la clause résolutoire au 29 novembre 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société Société de Restauration Le [Localité 10] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société Société de Restauration Le [Localité 10] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, l’indivision [S] a indiqué que la créance au titre des arriérés de loyers et de charges de la société Société de Restauration [Adresse 10] avait diminuée et que la créance ne s’élevait plus qu’à la somme de 18.000 euros.
Le décompte versé aux débats arrêté au 25 février 2026 atteste toutefois d’une augmentation de la créance au titre des arriérés.
Or, en l’absence de comparution de la défenderesse, il ne peut y avoir d’actualisation de la créance à la hausse et il convient de s’en tenir aux termes de l’assignation.
Au regard du décompte en date du 25 novembre 2025 versé aux débats, le solde du compte de la défenderesse est débiteur à hauteur de la somme de 49.122,73 euros, somme dont il convient de soustraire les frais de commandement de payer à hauteur de 340,50 euros.
La créance au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 25 novembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 48.782,23 euros, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Société de Restauration Le [Localité 10], avec intérêts au taux légal à compte de la présente ordonnance.
La clause du bail relative à la majoration de l’indemnité d’occupation et celle relative à des intérêts contractuels s’analysent en des clauses pénales et comme telles sont susceptibles d’être modérées par le juge du fond ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Société de Restauration Le [Localité 10], défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement.
L’équité commande de la condamner à payer aux bailleurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 novembre 2025 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Société de Restauration Le [Localité 10] et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société Société de Restauration Le [Localité 10] à payer à Mme [Y] [S] épouse [V], Mme [K] [M], M. [I] [M], Mme [J] [R], Mme [U] [S], Mme [W] [D], M. [Z] [D] et M. [C] [D], une indemnité d’occupation, à compter de du 30 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société Société de Restauration Le [Localité 10] à payer à Mme [Y] [S] épouse [V], Mme [K] [M], M. [I] [M], Mme [J] [R], Mme [U] [S], Mme [W] [D], M. [Z] [D] et M. [C] [D], la somme de 48.782,23 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 25 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compte de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la majoration de l’indemnité d’occupation et au titre des intérêts contractuels ;
Condamnons la société Société de Restauration Le [Localité 10] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons la société Société de Restauration Le [Localité 10] à payer à Mme [Y] [S] épouse [V], Mme [K] [M], M. [I] [M], Mme [J] [R], Mme [U] [S], Mme [W] [D], M. [Z] [D] et M. [C] [D], la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 16 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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