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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 28 nov. 2024, n° 23/08028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
Charges de copropriété
N° RG 23/08028
N° Portalis 352J-W-B7H-CZO4X
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 28 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, SAS RINALDI
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DEFENDEURS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non- représentés
***
NOUS, Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Copie certifiée conforme:
— Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
délivrée le:
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, a assigné M. [N] [V] et Mme [I] [Z], copropriétaires au sein de cet immeuble, en paiement des charges de copropriété.
Les défendeurs n’ont pas constitué d’avocat.
L’instruction a été close par ordonnance du 9 novembre 2023, avec fixation de l’affaire au fond à l’audience du 4 avril 2024, renvoyée à l’audience du 28 novembre 2024 pour conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, il demande au tribunal de :
« Révoquer l’ordonnance de clôture,
Condamner Monsieur [N] [V] en 6.351,28 € arrêtés au 4 appel 2024 inclus et ce, avec intérêts de droit à compter du commandement du 13/8/2020 sur 2.340,05 € puis de l’assignation sur le surplus,
-1.500 € de dommages et intérêts,
-1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner le même en tous les dépens».
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
Compte-tenu des règlements par les copropriétaires, intervenus en juillet et août 2023 suite à l’assignation, le montant de la dette a évolué ;
Il se désiste de sa demande à l’égard de Mme [I] [Z], qui n’est plus copropriétaire indivis des lots supports de la dette de charge, depuis la convention de partage du bien immobilier en date du 21 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle ne cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait état :
du règlement partiel de la dette en cours d’instance ;
de l’évolution de la composition des membres de l’indivision, copropriétaires du lot en application duquel les charges ont été appelées ;
de sa volonté de se désister de l’instance à l’égard de Mme [I] [Z].
Ces événements nouveaux constituent une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 novembre 2023, et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2025, pour :
conclusions d’actualisation de la créance ;
désistement partiel d’instance à l’égard de Mme [Z] ;
signification de ces conclusions aux défendeurs non constitués.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 novembre 2023,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2025 à 10h05 pour :
conclusions d’ actualisation de la créance ;
désistement d’instance à l’égard de Mme [Z] ;
signification de ces conclusions aux défendeurs non constitués.
REJETTE toute autre demande.
Faite et rendue à [Localité 9], le 28 Novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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