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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Société GOODYEAR AMIENS, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société GOODYEAR AMIENS
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00058
N°Portalis DB26-W-B7J-IHZJ
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrick COLIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M. Patrick COLIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GOODYEAR AMIENS
60 avenue Roger Dumoulin
80000 AMIENS
Représentant : Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Marion MANDONNET, avocate au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Gwenaëlle HAUTBOUT
Munie d’un pouvoir en date du 01/12/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 5 avril 2024, Mme [U] [J], salariée de la société GOODYEAR AMIENS en qualité d’agent polyvalent, a établi une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme, accompagnée d’un certificat médical initial du 20 février 2024 faisant état d’une tendinopathie calcifiante de l’épaule gauche.
Après instruction, la CPAM de la Somme a pris en charge la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, ce dont elle a informé l’employeur par lettre du 23 septembre 2024.
Saisie du recours formé par la société GOODYEAR AMIENS, la commission de recours amiable (CRA) s’est déclarée incompétente et a transmis le recours à la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 février 2025, la société GOODYEAR AMIENS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande principale tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [J], et d’une demande subsidiaire tendant à voir ordonner une mesure d’instruction.
En sa séance du 3 avril 2025, la CMRA a confirmé la décision de la caisse du 23 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 16 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société GOODYEAR AMIENS, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [J] ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire du dossier médical de Mme [J] aux frais avancés par la caisse ;
— en tout état de cause, de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner aux dépens.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 29 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société GOODYEAR AMIENS de l’ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :
— La maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; les maladies n’y figurant pas n’ouvrent en principe pas droit aux prestations prévues par la législation sur les maladies professionnelles, sauf si la maladie a été reconnue comme ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Lorsque la maladie figure dans un tableau mais que sont discutées tout ou partie des autres conditions du tableau, la reconnaissance du caractère professionnel est subordonnée à l’exigence d’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle ;
Décision du 16/03/2026 RG 25/00058
— Le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;
— Il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.
Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux des maladies professionnelles.
S’agissant spécifiquement du tableau n° 57 et de la maladie déclarée par Mme [J], la caisse doit rapporter la preuve :
— Que la salariée est atteinte d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ;
— De la réalisation, par la salariée, de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ;
— D’une première constatation médicale dans un délai de 6 mois à compter de la date de cessation de l’exposition au risque, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.
En l’espèce, la condition tenant à l’exposition au risque et celle tenant au délai de prise en charge ne sont pas remises en question par l’employeur. Dès lors, la discussion porte uniquement sur la condition médicale.
L’employeur soutient que la condition médicale n’est pas remplie pour les motifs suivants :
— la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial font état d’une tendinopathie calcifiante de l’épaule gauche, alors que le tableau vise la tendinopathie non calcifiante ;
— le caractère non calcifiant de la tendinopathie est mis en évidence par une IRM postérieure au certificat médical initial et à la déclaration de maladie professionnelle ;
— le médecin conseil reprend la désignation inscrite au tableau sans avoir vérifié le caractère non calcifiant de la pathologie.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— le certificat médical initial du 20 février 2024 et la déclaration de maladie professionnelle du 5 avril 2024 font état d’une tendinopathie calcifiante de l’épaule gauche,
— le médecin-conseil de la caisse a retenu la désignation de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM en se fondant sur une IRM réalisée le 16 mai 2024, ainsi qu’une date de première constatation médicale au 13 février 2023 sur la base d’une radiographie de l’épaule,
— d’après la note du médecin-conseil de l’employeur, l’IRM réalisée le 16 mai 2024 a retrouvé une tendinite chronique du sus-épineux avec des calcifications considérées comme étant des enthésopathies,
— la CMRA a conclu en ces termes : « selon les éléments donnés dans le rapport, et même si le CMI mentionne une tendinopathie calcifiante, les calcifications de l’enthèse ne sont pas considérées comme des calcifications des parties molles et qui contre indiquent la caractérisation médicale au titre du tableau 57 A. Il est admis par les spécialistes de pathologie professionnelle que les micro calcifications à l’enthèse sont au contraire témoins d’hyper sollicitation prolongée des épaules en élévation. Ainsi, la CMRA confirme que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche de Mme [J] est caractérisée médicalement selon le tableau 57 A des MP ».
Ainsi et bien que le compte-rendu exact de l’IRM ne soit pas connu des parties, l’accord du médecin-conseil sur le diagnostic de la maladie ainsi que les explications claires et détaillées de la CMRA suffisent à établir que Mme [J] est bien atteinte d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La condition médicale est donc remplie.
La demande principale de la société GOODYEAR AMIENS est rejetée.
2. Sur la demande subsidiaire
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale au juge du contentieux de la sécurité sociale, donnent à cette juridiction la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, le juge n’est nullement tenu d’user de cette faculté d’ordonner des mesures d’instruction et l’expertise n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’employeur motive sa demande d’expertise par les doutes qui selon lui existent quant à la pathologie réellement présentée par Mme [J].
Or, il a été établi que les pièces produites étaient suffisantes pour trancher cette question.
Il n’est donc pas justifié de l’opportunité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction et cette demande est rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société GOODYEAR AMIENS supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la société GOODYEAR AMIENS,
Déclare opposable à la société GOODYEAR AMIENS la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme du 23 septembre 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [U] [J],
Condamne la société GOODYEAR AMIENS aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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