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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 15 janv. 2025, n° 20/06686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 15 Janvier 2025
Dossier N° RG 20/06686 – N° Portalis DB3D-W-B7E-I4EC
Minute n° : 2025/ 23
AFFAIRE :
[E] [L] C/ S.A.R.L. GARAGE DU [Localité 7], S.A.S. STAR AUTO
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente,
GREFFIERS : Madame Nasima BOUKROUH, lors des débats
Madame Roseline DEVONIN, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024 mis en délibéré au 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le :
à : – la SELARL CABINET [Localité 3]
— la SELAS DI MAURO EMMANUEL
— Me Christian donato DI PINTO
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. GARAGE DU [Localité 7],
sis [Adresse 6]
représentée par Me Christian donato DI PINTO, avocat au barreau de NICE,
S.A.S. STAR AUTO,
sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel DI MAURO de la SELAS DI MAURO EMMANUEL, avocats au barreau de GRASSE,
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [L] a acquis auprès de la SAS STAR AUTO un véhicule neuf de marque TOYOTA modèle RAV 4 immatriculé [Immatriculation 5], lequel a été mis en circulation le 29 mai 2012.
Elle a souscrit un contrat d’entretien auprès du même garage pour la période du 14 mai 2013 au 14 mai 2015.
A compter d’octobre 2015, le véhicule de madame [L] a affiché un code défaut P 2002 « vérifier système moteur ». La SAS STAR AUTO a procédé à différentes interventions pour remédier aux désordres.
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 10 août 2017.
Ne parvenant pas à résoudre amiablement le litige, madame [E] [L] a fait assigner la SAS STAR AUTO et la SAS TOYOTA France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, qui par une ordonnance rendue le 2 mai 2018, a débouté la demanderesse de son action contre la SAS TOYOTA France et a ordonné une expertise au contradictoire de la SAS STAR AUTO.
Monsieur [W] [B], expert judiciaire, a déposé son rapport le 30 avril 2019.
Par acte d’huissier de justice du 9 octobre 2020, madame [E] [L] a fait assigner la SAS STAR AUTO devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’obtenir la résolution du contrat de vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier de justice du 11 mai 2021, la SAS STAR AUTO a fait assigner en intervention forcée la SARL GARAGE DU [Localité 7] qui est intervenue sur le véhicule à partir de 2016 à la demande de madame [E] [L].
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état a joint les instances RG 21/3237 et 20/6686, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge de la mise en état, saisi sur incident par la SAS STAR AUTO, a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion de l’action formée par madame [L] fondée sur les vices cachés,
— déclaré cette action recevable,
— renvoyé les parties à la mise en état du 11 mai 2023 pour conclusions au fond de la SARL GARAGE DU [Localité 7],
— condamné in solidum la SAS STAR AUTO et la SARL GARAGE DU [Localité 7] aux dépens de la procédure d’incident et à payer à madame [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 24 octobre 2023, la Cour d’appel d'[Localité 2] a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 31 octobre 2024 avec renvoi à l’audience du 13 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024, madame [E] [L] demande au tribunal de :
— à titre principal, prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la SAS STAR AUTO,
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS STAR AUTO,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS STAR AUTO à réparer ses préjudices,
— En tout état de cause :
○ condamner la SAS STAR AUTO au paiement de la somme de 35 888,01 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2018,
○ ordonner la capitalisation des intérêts,
○ ordonner la reprise du véhicule à l’endroit où il se trouve aux frais, risques et périls de la SAS STAR AUTO, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
○ condamner la SAS STAR AUTO à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018 et capitalisation :
• 6.173,43 euros au titre des factures réglées pour l’entretien et les réparations du véhicule litigieux ainsi que les locations ponctuelles en remplacement dudit véhicule,
• 26.624,74 euros au titre du contrat de location longue durée souscrit le 8 mars 2017 pour pallier à l’immobilisation du véhicule,
• 1.140,20 euros au titre du remboursement des primes d’assurance payées sans aucune cause depuis l’immobilisation du véhicule,
• 7.229,25 euros à parfaire, au titre du préjudice de jouissance résultant de la limitation d’usage de son véhicule entre octobre 2015 et juin 2017,
• 58.522,22 euros au titre du trouble de jouissance résultant de l’immobilisation de son véhicule et l’impossibilité de l’utiliser depuis juin 2017 à aujourd’hui,
• 9500 euros correspondant à la valeur ARGUS du véhicule dans l’hypothèse où la restitution du véhicule ne serait pas ordonnée par le tribunal,
○ condamner la SAS STAR AUTO au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
○ condamner la SAS STAR AUTO aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL BONNEMAIN-AVOCATS Maître Emmanuel [Localité 3].
Au soutien de sa demande principale en résolution de la vente, madame [L] se fondant sur les articles 1641 et suivants du code civil, expose que la SAS STAR AUTO est tenue de la garantie des vices cachés. Elle précise qu’elle a rencontré immédiatement après l’achat du véhicule des problèmes d’utilisation : d’abord, une consommation excessive d’huile, puis à compter d’octobre 2015, un code défaut P2002 « vérifier système moteur » et enfin une immobilisation du véhicule à compter de juin 2017. S’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, elle soutient que les vices existaient avant la vente et qu’ils rendent le véhicule inutilisable.
Elle soutient que la restitution du prix est une conséquence de la résolution de la vente et qu’elle tient pour sa part le véhicule à la disposition de la SAS STAR AUTO.
A l’appui de sa demande subsidiaire d’annulation de la vente, se fondant sur les articles 1109 et 1116 du code civil, madame [L] fait valoir que la SAS STAR AUTO tenue en sa qualité de vendeur d’une obligation d’information, s’est rendue coupable d’une réticence dolosive pour avoir volontairement gardé le silence sur le fait que le véhicule n’était pas adapté à une utilisation urbaine ou sur des petits parcours alors qu’exerçant la profession d’infirmière libérale, elle était amenée essentiellement à effectuer de courts trajets. Elle ajoute que la SAS STAR AUTO connaissait l’existence de ces défauts car ils ont été relevés par la presse spécialisée depuis 2005. A défaut pour le tribunal de retenir le dol, elle invoque l’erreur sur les qualités essentielles du véhicule.
Elle soutient que la restitution du prix est une conséquence de l’annulation de la vente et qu’elle tient pour sa part le véhicule à la disposition de la SAS STAR AUTO.
A l’appui de sa demande infiniment subsidiaire d’indemnisation de ses préjudices, madame [L] se prévaut de jurisprudences selon lesquelles le vendeur professionnel est tenu à une obligation de résultat concernant les réparations qu’il entreprend et d’information et de conseil à l’égard de son client. Elle objecte que les interventions de la SAS STAR AUTO ont été inefficaces et que faute pour cette dernière d’intervenir sur la consommation d’huile, le véhicule est devenu inutilisable à compter de juin 2017.
Fondant sa demande de dommages et intérêts principalement sur les dispositions de l’article 1645 du code civil, madame [L] fait valoir que la SAS STAR AUTO, en sa qualité de vendeur professionnel ne pouvait ignorer les vices et qu’il est à ce titre, tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur.
Si un manquement à l’obligation de résultat était retenu, elle se fonde sur l’article 1147 du code civil pour réclamer des dommages et intérêts.
En tout état de cause, que le contrat de vente soit résolu, annulé, ou que la responsabilité de la SAS STAR AUTO soit retenue en raison de son manquement à son obligation de résultat, madame [L] explique avoir subi un préjudice financier constitué par les frais d’entretien, de réparation et d’assurance du véhicule, mais aussi par les frais engendrés par la limitation d’usage de son véhicule puis par son immobilisation. Par ailleurs, si la restitution du véhicule n’était pas ordonnée par le tribunal, la SAS STAR AUTO justifie sa demande d’indemnisation complémentaire par le caractère inutilisable et invendable du véhicule.
Enfin, elle fonde sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal sur l’article 1231-6 du code civil et de capitalisation des intérêts sur l’article 1343-2 du même code.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, la SAS STAR AUTO demande au tribunal de :
A titre principal, débouter madame [L] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la SAS STAR AUTO au remboursement des frais de remplacement du filtre à particules,
— prononcer la condamnation solidaire de la SARL GARAGE DU [Localité 7].
En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de madame [L], la SAS STAR AUTO soutient que la vente ne peut être résolue car madame [L] ne rapporte pas la preuve que les vices qu’elle allègue sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination. Elle souligne à cet égard qu’il n’y a eu aucune difficulté pendant la période couverte par le contrat d’entretien et que la prétendue consommation excessive d’huile n’apparaît sur aucun document. Elle conteste l’hypothèse d’une surconsommation d’huile retenue par l’expert. Concernant le code défaut, la SAS STAR AUTO fait valoir qu’il est apparu 3 ans et demi après l’achat et qu’elle a immédiatement mis en place les préconisations du constructeur pour y remédier. La SAS STAR AUTO affirme que madame [L] a refusé, malgré ses conseils, de faire remplacer le filtre à particules qui était hors garantie car constituant une pièce d’usure. Elle fait valoir au surplus que le véhicule avait déjà parcouru 112.063 kilomètres depuis sa mise en circulation jusqu’à mai 2018, ce qui exclut l’existence d’un vice caché.
La SAS STAR AUTO s’oppose à la demande de nullité du contrat en objectant que rien ne démontre une volonté dolosive de sa part et qu’il n’y avait pas de difficultés pour qu’une infirmière libérale circule avec un véhicule diesel à condition qu’elle respecte le guide d’utilisation du véhicule. Elle soutient, en reprenant les constatations de l’expert judiciaire, que le carburant présent dans le véhicule lors de l’expertise n’était pas conforme et susceptible de provoquer des dysfonctionnements du système d’injection et notamment du filtre à particules.
Sur l’obligation de résultat, la SAS STAR AUTO conteste tout manquement. Elle assure avoir suivi à la lettre les préconisations du constructeur afin de résoudre le code d’erreur et la perte de puissance du véhicule. Elle allègue que le véhicule n’a présenté aucun désordre lorsqu’il était sous garantie d’entretien. Elle reproche à madame [L] de ne pas avoir respecté les périodes entre chaque révision et d’avoir, à l’issue du contrat d’entretien, confié son véhicule à un autre garage. Elle estime avoir rempli son devoir de conseil et d’information en ayant proposé le remplacement du filtre à particules à madame [L] dès 2016, solution identique à celle préconisée par l’expert.
A titre subsidiaire, la SAS STAR AUTO propose de prendre en charge les frais de remplacement du filtre à particules en exposant que si cette réparation avait été acceptée par madame [L], elle aurait permis de mettre fin aux désordres.
Si une condamnation devait être prononcée, la SAS STAR AUTO sollicite la condamnation solidaire de la SARL GARAGE DU [Localité 7] avec elle, en faisant valoir que cette dernière a contredit un bon diagnostic de la concession STAR AUTO, qu’elle a effectué des interventions non autorisées par le constructeur tel que le nettoyage et le décalaminage de la vanne EGR et qu’elle est la dernière à être intervenue sur le véhicule litigieux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, la SARL GARAGE DU [Localité 7] demande au tribunal de :
— débouter la SAS STAR AUTO de sa demande de condamnation solidaire,
— condamner la SAS STAR AUTO à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de condamnation solidaire de la SAS STAR AUTO, la SARL GARAGE DU [Localité 7] soutient n’être intervenue que pour nettoyer le filtre à particules et pour certifier que le problème ne venait pas d’un simple remplacement de tout le système de régénération.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Le succès d’une action en garantie des vices cachés suppose de la part du demandeur la preuve d’un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l’usage.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique avoir constaté, aux termes de ses opérations, les désordres suivants :
— le véhicule accumulait de l’encrassement de suie, ce qui semblait cohérent au vu du kilométrage total et moins normal vu les nettoyages successifs, dont le dernier a été effectué par le garage [Localité 7] en mars 2017,
— le système conçu pour procéder à la régénération (le cinquième injecteur) n’était plus opérationnel, l’orifice de la culasse était bouché par la suie,
— malgré des régénérations forcées, le véhicule s’est remis en défaut dès la fin des opérations.
L’expert retient que le premier défaut, à savoir la consommation d’huile, est apparu dès la mise en circulation. Il précise que quelle que soit la consommation, normale ou pas, celle-ci contribue à l’obstruction du filtre à particules. Il relève que le concessionnaire a considéré que cette consommation n’était pas anormale et que les causes de la consommation d’huile n’ont donc pas été traitées. Il affirme que les défauts constatés n’étaient pas décelables par l’acquéreur le jour de l’acquisition et que depuis, la presse spécialisée informe sur les défauts et risques que ce type de véhicule a rencontrés.
Dès lors, si les déclarations de madame [L] quant à la consommation d’huile excessive de son véhicule dès l’achat ne sont pas étayées par des pièces, l’expert note que la presse spécialisée recense et communique les mêmes défauts sur ce modèle de véhicule à partir de 2005.
En outre, l’expert affirme que ce véhicule n’est pas adapté à une utilisation urbaine ou sur des petits parcours, ce qui n’est pas mentionné dans les brochures de vente du constructeur. Il sera rappelé à cet égard que madame [L] qui exerce la profession d’infirmière libérale est amenée à effectuer de courts trajets. L’expert estime que la concession aurait pu alerter madame [L] sur les conséquences de la consommation d’huile et à tout le moins, lui conseiller de faire régulièrement de plus longs trajets pour arriver à une régénération du filtre à particules.
Selon lui, les conséquences des défauts connus depuis la mise en circulation imposent de remplacer l’ensemble des éléments de la ligne d’échappement et de filtration environnementale et le groupe moteur.
Vu le kilométrage du véhicule, l’expert préconise un échange standard.
Il affirme au surplus que l’accumulation de réparations, sans traiter les causes des désordres, a rendu le véhicule inutilisable. De plus, le système de régénération a été rendu non opérationnel par la création de suies.
Dès lors, le véhicule étant inutilisable sans procéder à de nouvelles réparations, il apparaît qu’il est affecté d’un vice rédhibitoire, lequel n’est pas survenu brutalement mais provient d’une dégradation mécanique progressive en l’absence de traitement de la consommation d’huile, donc existant en germe au moment de la vente.
Il n’est pas sérieusement discutable que ces défauts cachés, affectant le véhicule dans ses organes essentiels, le rendaient impropre à sa destination (code défaut « vérifier le système moteur » avec perte de puissance, régénération défaillante) ou encore en diminuaient l’usage (consommation d’huile nécessitant une conduite adaptée, soit sur de longs trajets) au point que madame [L] ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre si elle les avait connus, au sens de l’article 1641 du code civil.
Si la SAS STAR AUTO fait valoir que la résolution de la vente ne pourrait être prononcée, madame [L] ayant parcouru un grand nombre de kilomètres avec la véhicule depuis son achat, elle ne précise sur quel fondement elle appuie cette demande alors même qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de l’action à entreprendre.
La résolution de la vente intervenue entre la SAS STAR AUTO, vendeur, et madame [E] [L], acheteur, sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif.
La SAS STAR AUTO sera condamnée à payer à madame [L] la somme de 35.888,01 euros correspondant à la restitution du prix de vente, aucune demande de diminution de ce prix ayant été formulée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la mise en demeure du 08 janvier 2018 ayant été adressée non pas à la SAS STAR AUTO mais à la SA TOYOTA France. En tout état de cause, seule une décision judiciaire pouvait prononcer la résolution de la vente et ordonner la restitution du prix et ainsi, constituer le point de départ des intérêts.
La capitalisation des intérêts étant demandée, il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, devenu 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
La SAS STAR AUTO sera condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Afin de garantir l’exécution du présent jugement, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire, selon les conditions précisées dans le dispositif.
II – Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant qu’il convient d’assimiler au vendeur qui connaissait les vices, celui qui par sa profession ne pouvait les ignorer.
En l’espèce, le vendeur étant concessionnaire TOYOTA, soit un professionnel de l’automobile, ce dernier est irréfragablement présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu.
Ainsi, madame [L] a droit non seulement à la restitution du prix mais également à l’indemnisation de toutes les conséquences dommageables engendrées par le vice caché.
a) Sur la demande de la SAS STAR AUTO de condamnation solidaire de la SARL GARAGE DU [Localité 7]
La SAS STAR AUTO entend rechercher la responsabilité de la SARL GARAGE DU [Localité 7] compte tenu de son intervention sur le véhicule en dernier lieu et de la faute tenant à l’absence de préconisation de remplacement du filtre à particules.
L’expert judiciaire mentionne dans son rapport que le véhicule a été entretenu et réparé par la SAS STAR AUTO jusqu’en 2016 sans pouvoir fiabiliser ce véhicule. Il ajoute que durant ces années, les interventions ont été réalisées selon les procédures TOYOTA, mais que la cause principale, à savoir la consommation d’huile, n’a pas été traitée. Il précise enfin que dès juillet 2016, la facture mentionnait les remplacements du filtre à particules et de l’injecteur de régénération mais que pour éviter de nouveaux frais, madame [L] a cherché une alternative et a confié le véhicule à la SARL GARAGE DU [Localité 7] qui a procédé au nettoyage des circuits d’alimentation et de filtration, sans plus de résultats.
Ainsi, malgré des réparations inopérantes réalisées par la SARL GARAGE DU [Localité 7] à compter de 2016, il est établi que cette dernière est intervenue alors que la SAS STAR AUTO avait déjà pris en charge le véhicule pour réparations selon facture du 12 novembre 2015, en remplaçant le filtre à carburant, sans résultats, puisque le code défaut est réapparu. Au surplus, il a été démontré que la consommation d’huile n’avait pas été traitée par la SAS STAR AUTO dans le cadre du contrat d’entretien depuis mai 2013.
Le fait que la SAS STAR AUTO ait fini par avoir le bon diagnostic en juillet 2016 tel que cela résulte de la facture du 26 juillet 2016 ne l’exonère pas de sa garantie au titre des vices cachés et de l’accumulation de réparations rendant le véhicule inutilisable, dont elle est en premier lieu responsable.
La SAS STAR AUTO sera donc déboutée de sa demande de condamnation solidaire avec la SARL GARAGE DU [Localité 7]. La SAS STAR AUTO sera seule tenue au paiement des dommages et intérêts.
b) Sur les préjudices
Sur les frais d’entretien
Madame [L] sollicite le paiement de la somme de 1.581,10 euros au titre du contrat d’entretien du 14 mai 2013. Toutefois, ce contrat d’entretien lui a permis d’utiliser le véhicule sans difficultés majeures jusqu’en octobre 2015, date à laquelle le code défaut est apparu. Dès lors, madame [L] sera déboutée de sa demande de paiement des frais liés à la souscription du contrat d’entretien.
Sur les frais de réparations du véhicule
Madame [L] demande au titre des frais de réparations du véhicule, le paiement des sommes suivantes :
— 786,72 euros au titre d’une facture de la SAS STAR AUTO du 12 novembre 2015,
— 482,91 euros au titre de la facture de la SAS STAR AUTO du 26 juillet 2016,
— 1.637,34 euros au titre de la facture de la SARL GARAGE DU [Localité 7] du 13 décembre 2016,
— 820,96 euros au titre de la facture de la SARL GARAGE DU [Localité 7] du 13 mars 2017,
Ces factures telles que produites aux débats et dont il est justifié qu’elles concernent le véhicule litigieux, sont en lien de causalité direct avec les vices affectant le véhicule.
La SAS STAR AUTO sera par conséquent condamnée à payer à madame [L] la somme totale de 3.727,93 euros au titre des frais de réparations du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais de location ponctuelle d’un véhicule de remplacement
Madame [L] produit :
— une facture du 12 novembre 2015 de la SAS STAR AUTO au titre de la location d’un véhicule à compter du 23 octobre 2015 pendant 4 jours, pour un montant de 120 euros,
— une facture du 13 décembre 2016 de la société HERTZ au titre de la location d’un véhicule du 30 novembre 2016 au 13 décembre 2016, pour un montant de 502,40 euros,
— une facture du 2 mai 2017 de la SAS STAR AUTO au titre de la location d’un véhicule à compter du 24 avril 2017 pendant 8 jours, pour un montant de 240 euros,
Ces locations, directement liées au vice caché, constituent un préjudice indemnisable. La SAS STAR AUTO sera donc condamnée à payer à madame [L] la somme de 862,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais du contrat de location longue durée
Madame [L] réclame le paiement de la somme de 26.624,74 euros au titre du contrat de location d’un véhicule souscrit le 08 mars 2017 auprès de la société VOLKSWAGEN BANK.
Or, cette facture mentionne seulement le prix du véhicule de 40.722,25 euros, et le loyer mensuel de 619,18 euros.
Madame [L] ne détaille pas le calcul des sommes qu’elle sollicite, ni la période de location qu’elle souhaite voir indemnisée, alors qu’en mars 2017, le véhicule litigieux n’était pas encore immobilisé.
Au surplus, il subsiste une discussion sur la date d’immobilisation du véhicule vendu dès lors qu’il est noté dans le rapport d’expertise en page 14 que « le véhicule n’aurait pas roulé depuis le contrôle technique de mai 2018 », puis, en page 23, que « madame [L] nous informe que le véhicule est stationné dans un espace protégé depuis son immobilisation fin 2017 ». En page 24, il est enfin noté que « les propriétaires affirment (…) que le véhicule n’a pas roulé depuis le mois de novembre 2017 ».
Dans ces conditions, la demande de paiement de la somme de 26.624,74 euros sera rejetée, faute pour madame [L] de démontrer précisément à quel préjudice cette somme correspond.
Sur les frais d’assurance
Madame [L] qui demande le paiement de la somme de 1.140,20 euros, produit un échéancier de règlement d’une assurance souscrite auprès de la SA MMA IARD, faisant apparaître à ce titre des prélèvements mensuels depuis septembre 2017 jusqu’à octobre 2020.
Il sera toutefois relevé que les sommes exposées ont été la contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la résolution de la vente et n’ont dès lors pas été exposées en pure perte. En effet, l’obligation d’assurer un véhicule terrestre à moteur s’impose à tout détenteur d’un tel engin, destiné à circuler, et les frais d’assurance ne peuvent constituer un préjudice réparable, ces frais étant sans lien de causalité avec les vices du véhicule.
Par suite, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et madame [L] sera déboutée de sa demande.
Sur la perte de jouissance
— au titre de la limitation d’usage du véhicule
Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, l’usage du véhicule a été très fortement diminué par l’effet du vice. Madame [L] a été privée de la jouissance normale de son véhicule et a dû multiplier les démarches et les appoints d’huile. Ainsi, le préjudice de jouissance doit être réparé.
L’expert judiciaire retient pour la période d’immobilisation du véhicule un tarif de location de 688,50 euros par mois, qu’il limite à hauteur de 50 % pour la période de limitation d’usage soit 344,25 euros par mois.
Madame [L] sollicite la somme de 7.229,25 euros pour la période entre octobre 2015 et juin 2017 soit 344,25 euros x 21 mois.
Madame [L] ayant cependant circulé avec le véhicule sur 112.063 kilomètres au jour de l’expertise, étant précisé qu’il avait un kilométrage de 77.493 au 12 novembre 2015 (facture pièce 4 madame [L]), il convient de ramener le préjudice de jouissance à hauteur de 30 % du tarif de location retenu, soit 206,55 euros x 20 mois (de novembre 2015 à juin 2017) = 4.131 euros.
Il convient de déduire de cette somme de 4.131 euros celle de 862,40 euros dont Madame [L] a déjà été indemnisée au titre des locations ponctuelles sur la période concernée.
La SAS STAR AUTO sera condamnée à payer à Madame [L] la somme de 3.268,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la perte de jouissance pour limitation d’usage.
— au titre de l’impossibilité d’usage du véhicule
Madame [L] sollicite la somme de 58.522,22 euros correspondant à 688,50 euros x 85 mois (de juin 2017 à juin 2024).
Or, Madame [L] ne saurait prétendre à une indemnisation au-delà de la condamnation de la SAS STAR AUTO à lui rembourser le prix d’acquisition de 35.888,01 €, à l’aide de laquelle elle était en mesure de financer un véhicule de remplacement.
La durée de la procédure n’est en outre pas imputable à la SAS STAR AUTO exclusivement.
Toute évaluation forfaitaire étant proscrite, le juge doit expliciter les différents critères auxquels il se réfère pour évaluer le préjudice, mais, dans cette mesure, n’est pas tenu de rendre compte de sa méthode de calcul.
En l’espèce, Madame [L] a été privée de l’usage de son véhicule de manière incontestable à compter de novembre 2017, selon ses indications données à l’expert.
Au regard de la durée de la privation, de l’ancienneté et du kilométrage du véhicule dont madame [L] a été privée, il lui sera alloué en réparation de son préjudice de jouissance, une somme de 10 000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts étant demandée également sur les sommes au titre des dommages et intérêts, il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, devenu 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
III – Sur les frais du procès
La SAS STAR AUTO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et il convient d’accorder le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du même code à Maître [Localité 3] qui en a fait la demande.
La SAS STAR AUTO sera par ailleurs condamnée à payer à madame [E] [L] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS STAR AUTO sera condamnée à payer à la SARL GARAGE DU [Localité 7] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
IV – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Quand bien même aucune demande n’est présentée à ce titre, afin de ne pas retarder la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente, et au vu de l’ancienneté de l’immobilisation du véhicule, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe
Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule TOYOTA RAV 4 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre la SAS STAR AUTO et madame [E] [L] ;
Condamne la SAS STAR AUTO à payer à madame [E] [L] la somme de 35.888,01 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
Ordonne la restitution du véhicule de marque TOYOTA RAV 4 immatriculé [Immatriculation 5] par madame [E] [L] à la SAS STAR AUTO ;
Condamne la SAS STAR AUTO à enlever le véhicule restitué par madame [E] [L] à l’endroit où il est stocké, dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour madame [E] [L], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Condamne la SAS STAR AUTO à payer à madame [E] [L] la somme de 3.727,93 euros au titre des frais de réparations du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la SAS STAR AUTO à payer à madame [E] [L] la somme de 862,40 euros au titre des frais de locations ponctuelles, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la SAS STAR AUTO à payer à madame [E] [L] la somme de 3.268,60 euros au titre de la perte de jouissance pour limitation d’usage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la SAS STAR AUTO à payer à madame [E] [L] la somme de 10.000 euros au titre de la perte de jouissance pour impossibilité d’usage du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière ;
Déboute madame [E] [L] de ses demandes indemnitaires au titre des frais liés au contrat d’entretien, au contrat de location longue durée et aux primes d’assurance ;
Déboute la SAS STAR AUTO de sa demande de condamnation solidaire de la SARL GARAGE DU [Localité 7] ;
Condamne la SAS STAR AUTO aux dépens de l’instance, et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile à Maître [Localité 3],
Condamne la SAS STAR AUTO à payer à madame [E] [L] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS STAR AUTO à payer à la SARL GARAGE DU [Localité 7] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS STAR AUTO fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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