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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 août 2025, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. ENTREPRISE TOUT CORPS D’ETAT (ETCE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00844 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BHH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE
S.A.S. ETCE (entreprise tout corps d’état)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00844 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BHH
Aux termes d’un acte en date du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE a assigné la SAS ETCE (entreprise tout corps d’état) aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 4710,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021.
-1000 € à titre de dommages et intérêts
-1800 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir commandé à la société ETCE des travaux sur colonne montante qui ont été facturés le 16 mars 2021 pour un montant total de 4710,64 € selon facture 1048 – 21 ; que la facture a été acquittée deux fois par erreur soit un premier virement de 4710,64 € le 10 mai 2021 et un second virement du même montant le 31 mai 2021 ; que ses demandes de restitution sont demeurées infructueuses nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Assignée en l’étude de Maître [L] [G], commissaire de justice à [Localité 6], la SAS ETCE (entreprise tout corps d’état) n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Force est de constater, au vu des pièces produites aux débats, qu’indubitablement la facture litigieuse a été acquittée deux fois et que le requérant n’a pu obtenir un remboursement constituant un trop versé.
En conséquence il convient de condamner la SAS ETCE (entreprise tout corps d’état) à payer au syndicat des coproprietaires du [Adresse 1] la somme de 4710,64 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021.
En l’absence de préjudice distinct, il n’y a pas lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la SAS ETCE (entreprise tout corps d’état) condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1000 € à titre d’indemnité de procédure et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne la SAS ETCE (entreprise tout corps d’état) à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE, la somme de 4710,64 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021.
Rejette la demande au titre des dommages et intérêts.
Condamne la SAS ETCE (entreprise tout corps d’état) à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE, la somme de 1000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La greffière, Le président,
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