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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 24/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Octobre 2025
N° RG 24/00677
N° Portalis DBY2-W-B7I-HXB6
N° MINUTE 25/00565
AFFAIRE :
SARL [9]
C/
[6]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC SARL [9]
CC [6]
CC Me Albane ROZIERE-BERNARD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SARL [9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Albane ROZIERE-BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Alexandre BOUGOUIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [O], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL,Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Juillet 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Octobre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 21 octobre 2025.
JUGEMENT du 21 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2021, M. [G] [J], salarié de la SARL [9] (l’employeur), en qualité de magasinier, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « tendinopathie chronique de l’épaule droite » accompagnée d’un certificat médical initial du même jour mentionnant cette pathologie.
Le 29 novembre 2021, la [7] (la caisse) a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 » déclarée par son salarié au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 30 novembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% lui a été attribué.
Par courrier du 16 avril 2024, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 14 août 2024, a infirmé la décision de la caisse et préconisé la diminution du taux d’IPP opposable à l’employeur à 20%.
Par courrier recommandé envoyé le 30 octobre 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement à l’audience du 11 juillet 2205 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
— infirmer la décision de la caisse fixant le taux d’IPP du salarié à hauteur de 25% en suite de la maladie professionnelle dont il a été victime en date du 02 avril 2019 ;
— réviser le taux d’IPP du salarié à hauteur de 0% ;
— à titre subisidiaire, ordonner une expertise et fixer la mission conformément à ses propositions ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de la présente instance.
L’employeur soutient que la caisse ne lui a fourni aucune précision sur l’état des séquelles l’ayant conduit à attribuer un taux d’IPP de 25% au salarié. Il souligne que son médecin mandaté, spécifiquement désigné auprès de la commission médicale de recours amiable, n’a reçu que très peu d’informations de la part de la commission ; que la caisse ne lui a pas transmis les documents relatifs à la pathologie de l’épaule gauche présentée par le salarié, ni ceux relatifs à la prise en charge médicale de sa maladie de l’épaule droite, reconnue d’origine professionnelle de sorte que le taux d’IPP doit être fixé à 0%.
Subsidiairement, il fait valoir que les éléments qu’il apporte et notamment l’avis technique de son médecin mandaté justifie le recours à une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de ses conclusions du 7 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 11 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de juger le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter.
La caisse soutient qu’elle a respecté son obligation d’information en adressant à l’employeur le rapport du médecin conseil chargé de l’évaluation des séquelles du salarié ainsi que le rapport de la commission médicale de recours amiable ; que les informations adressées au médecin mandaté par l’employeur sont suffisantes puisqu’elles ont permis à ce dernier d’évaluer un taux d’IPP non nul.
La caisse ajoute qu’elle produit une note de son médecin conseil qui répond aux arguments médicaux apportés par l’employeur confirmant que le salarié souffre bien d’une limitation douloureuse moyenne des mouvements de son épaule droite et qu’il n’existe pas d’état pathologique antérieur interférent, les cervicalgies étant localisées à un autre endroit que les séquelles retenues.
Elle souligne que la commission médicale de recours amiable a rendu son avis après avoir pris connaissance des observations du médecin mandaté par l’employeur ; que ce dernier n’apporte aucun élément médical nouveau, de sorte que l’expertise médicale judiciaire sollicitée n’est pas justifiée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 21 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il est de plus relevé que l’article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, fait bien référence à l’avis rendu par cette instance et non à une décision : « Lorsque l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s’impose à l’organisme de prise en charge. »
En, l’espèce, si la commission médicale de recours amiable en sa séance du 14 août 2024, a considéré qu’il y a lieu de fixer le taux d’IPP opposable à l’employeur à 20% et si, conformément à l’article précité, son avis s’impose à la caisse, c’est bien la caisse qui a pris la décision de réduire le taux d’IPP opposable à l’employeur à 20%.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou infirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur la demande principale en inopposabilité
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
L’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ajoute : « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision. (…) »
Il résulte des textes précités que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Le droit de l’employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu’il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical. Les articles L. 142-6, R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale envisagent ce cas particulier de dérogation au secret médical et doivent donc s’interpréter de manière stricte.
Par ailleurs, dès lors que les services administratifs de la [5] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [4], l’ égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé.
En l’espèce, il est établi qu’au stade de sa saisine de la commission médicale de recours amiable l’employeur a désigné le docteur [U] [H] comme médecin mandaté pour recevoir les éléments médicaux ayant servi à l’évaluation du taux d’IPP du salarié et susceptibles de lui être transmis conformément aux textes précités.
Il ressort de la note établie par le docteur [H] le 16 mai 2024 que ce dernier a bien été destinataire du rapport médical d’évaluation des séquelles du médecin conseil rédigé le 22 janvier 2024 qui rappelait notamment les différents antécédents médicaux déclarés par le salarié avec retranscription de certains comptes-rendus ainsi que les éléments de ses constatations après examen clinique du salarié. La caisse fournit d’ailleurs, en pièce n°7 de ses conclusions, copie du courrier du secrétariat de la commission médicale de recours amiable en date du 30 avril 2024 adressant ce rapport médical au médecin mandaté par l’employeur et l’accusé réception attestant que ce dernier a réceptionné le courrier le 07 mai 2024.
La caisse verse également aux débats, en pièce n°8 de ses conclusions, la copie du courrier du secrétariat de la commission médicale de recours amiable en date du 20 août 2024 adressant au médecin mandaté par l’employeur le rapport de la commission médicale de recours amiable que ce dernier ne conteste pas avoir reçu.
Dans ces conditions, compte tenu des dispositions précitées et des éléments versés aux débats il y a lieu de considérer que le médecin mandaté par l’employeur a été destinataire de l’ensemble des éléments médicaux auxquels il pouvait prétendre dans le respect du secret médical de son salarié.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la caisse a respecté son obligation d’information à l’égard du médecin mandaté par l’employeur et la demande de ce dernier de réviser le taux d’IPP lui étant opposable à 0% aux motifs qu’il aurait souffert d’un défaut d’informations de nature médicale sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé du salarié et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle/ l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (Cass.2e civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale préconise, pour le membre dominant, un taux d’IPP entre 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, un taux d’IPP de 20% pour une limitation moyenne et un taux de 40% pour un blocage de l’épaule avec omoplate mobile. Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%.
En l’espèce, les séquelles retenues à la consolidation de l’état de santé du salarié en conséquence de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule droite du 02 avril 2019 sont une « persistance d’une limitation douloureuse importante de tous les mouvements de l’épaule droite, avec omoplate mobile chez un droitier ».
La caisse, sur avis de son médecin conseil, a attribué au salarié un taux d’IPP de 25%. Suite au recours exercé par l’employeur devant la commission médicale de recours amiable, le taux d’IPP opposable à ce dernier a été réduit à 20%.
Dans sa note du 16 mai 2024, le médecin mandaté par l’employeur, après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation du taux d’IPP du médecin conseil, indique dans sa partie discussion :
“Nous estimons que le taux d’incapacité de 25% proposé [par le médecin conseil] est tout à fait contestable et surévalué en fonction des données cliniques et paracliniques de M. [J] [G].
En effet, il existe manifestement une discordance entre les possibilités fonctionnelles de M. [J] et les mensurations notifiées dans le rapport d’expertise médicale.
En effet, M. [J] est tout à fait capable de pouvoir mettre sa main au niveau du vertex. Les testings musculaires nécessitent au minimum une élévation antérieure de 90°, ce qui contraste avec les 20° en actif mentionnés dans le rapport [d’évaluation des séquelles]
Par ailleurs, il est également précisé dans ce rapport, par le Dr [Z], que la souplesse passive était complète, mais avec un conflit sous acromial assez important.
Dans ces conditions, il faut retenir comme séquelles de la maladie professionnelle présentée par M. [J] [G], une limitation modérée de toutes les amplitudes au niveau de l’épaule droite chez un sujet droitier, il faut tenir compte de cervicalgies non en rapport avec les conséquences de la maladie professionnelle.
Dans ces conditions, il faut retenir une limitation légère de tous les mouvements au niveau de l’épaule droite, justifiant d’un taux d’AIPP selon le barème de 10 à 15%. Un taux de 12% nous parait tout à fait adapté aux conséquences de la maladie professionnelle, tableau 57 A, épaule droite”.
Il apparaît ainsi que le médecin mandaté par l’employeur ne remet pas en cause dans sa note du 16 mai 2024 l’existence d’une limitation moyenne de toutes les amplitudes de l’épaule dominante, soit une limitation fonctionnelle de nature à justifier en principe au regard du barème l’attribution d’un taux de 20%.
La caisse verse si besoin était aux débats une note du médecin conseil à l’échelon régional du service médical aux termes de laquelle il répond aux observations du médecin mandaté par l’employeur et confirme que l’examen clinique du salarié à la consolidation de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule droite a bien permis de constater : « une limitation douloureuse moyennes des mouvements de l’épaule droite avec des mouvements d’antépulsion et d’abduction ne pouvant dépasser les soixante degrés, ce qui explique une circumduction impossible et une manoeuvre main tête difficilement réalisable et confirme la capsulite. » Il indique que le chapitre 1.1.2. du barème indicatif permet de fixer un taux d’IPP de 20% et qu’il est possible d’y ajouter selon la limitation des mouvements un taux d’incapacité permanente de 5% au titre de la périarthrite douloureuse ce qui donnerait un total de 25%.
Il explique que le taux a été révisé par la [8] à 20% en raison d’une capsulite bien réelle mais en l’absence d’un renseignement sur le traitement antalgique en cours.
Dans sa note du 16 mai 2024, le médecin mandaté par l’employeur relève toutefois l’existence de cervicalgies mentionnées dans un compte-rendu d’examen du docteur [Z] réalisé en mai 2021 et retranscrit dans le rapport d’évaluation du taux d’IPP. Il affirme que ces cervicalgies constituent un état antérieur de nature à justifier la réduction du taux d’IPP.
Cependant, le docteur [H] n’explicite nullement en quoi ces cervicalgies interféreraient avec les séquelles retenues au titre de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du salarié.
Dans sa note du 31 mars 2025 le médecin conseil de la caisse souligne que les cervicalgies ne peuvent constituer un état interférent s’agissant d’une localisation antérieur, et qu’il n’est par ailleurs fait nulle part mention d’une névralgie cervico-brachiale qui aurait pu faire l’objet d’explorations et majorer la limitation de mobilité présentée par l’assuré.
L’affirmation par le médecin mandaté de l’employeur de l’existence d’un état antérieur n’étant pas médicalement étayée et l’employeur n’apportant aucun autre élément de nature à remettre en cause le taux d’IPP de 20% retenu par la [8], ce dernier sera débouté de son recours, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir au préalable à une mesure d’instruction.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire. Elle ne sera pas ordonnée.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL [9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [9] aux entiers dépens de l’instance
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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