Tribunal Judiciaire de Paris, 23 janvier 2024, n° 22/00101

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 23 janv. 2024, n° 22/00101
Numéro(s) : 22/00101

Texte intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
2ème chambre civile
N° RG 22/00101 N° Portalis 352J-W-B7G-CVJTN
N° MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Janvier 2024
Assignation du : 11 Octobre 2021
INCIDENT
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. LE […] […]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire
#D0502
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame X Y épouse Z […]
Monsieur AA Z […]
représentés par Maître Anne FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0958
Madame AB AC domiciliée chez Maître Xavier GROSJEAN, notaire de la SAS WA&M, notaires associés […]
Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
Page 1


Monsieur AD AE domicilié chez Maître Xavier GROSJEAN, notaire de la SAS WA&M, notaires associés […]
Tous deux représentés par Maître Paul AJ de la SARL PAUL AJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0347
Maître Antoine ALLEZ, Notaire […]
S.A.R.L. VH 15 NOTAIRES, Société Civile Professionnelle de Notaires […]
Tous deux représentés par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge as[…]té de Sylvie CAVALIE, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du 05 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
L’immeuble situé […], avenue […] à […] ([…]) est soumis au régime de la copropriété de la loi du 10 juillet 1965.
La société Le Manoir assure la gestion de cet immeuble, en qualité de syndic.
Suivant acte reçu par Me Antoine Allez le 14 octobre 2016, avec la participation de Me Xavier Grosjean, Mme AB AF et M. AD AG ont vendu à Mme X AH et M. AA AI un appartement de 174 m² constituant le lot […] situé au cinquième étage d’un immeuble […] […] à […] ([…]), au prix de de 2.025.000 euros.
Page 2
Se prévalant d’un préjudice résultant du jugement du tribunal de grande instance de […] du 20 octobre 2016 et condamnant le syndicat des copropriétaires à permettre le raccordement d’autres propriétaires à la cage d’escalier, et par exploits d’huissier en date du 11 octobre 2021, Mme X AH et M. AA AI ont fait assigner la société Le Manoir, Mme AB AF et M. AD AG outre Me Antoine Allez et la SCP VH 15 Notaires devant le tribunal judicaire de […], aux fins essentielles de les voir condamner in solidum à leur payer différentes sommes au titre de la réticence dolosive des vendeurs et de la responsabilité professionnelle du syndic de copropriété et du notaire.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la société Le Manoir demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 15, […]8, […]9 et 142 du Code de procédure civile
Vu les articles 31, 32, 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 770 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les pièces communiquées,

RECEVOIR la société LE […] en ses demandes, fins et conclusions.

Y faisant droit,

JUGER que les faits reprochés à la société LE […] par les consorts Z étaient connus dès le 5 octobre 2016.

JUGER que l’action en réparation formée par les consorts Z est prescrite.

En conséquence,

DECLARER l’action exercée par Monsieur et Madame Z prescrite.

DEBOUTER Monsieur et Madame Z de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société LE […]

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur et Madame Z ou tout succombant à verser à la société LE […] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur et Madame Z ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Le 4 décembre 20223, la société Le Manoir a signifié de nouvelles conclusions d’incident sollicitant en outre de « PRONONCER le rejet des conclusions d’incident n°2 notifiées par les consorts Z », et ne comportant pas de moyens nouveaux autres que ceux au soutien de cette demande de rejet des écritures adverses.
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Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, Me Antoine Allez et la SCP VH 15 Notaires demandent au juge de la mise en état de :
« Déclarer Maître Antoine ALLEZ et la SCP VH15 NOTAIRES, recevables et bien fondées en leurs conclusions.
* Vu les Articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
* Vu l’Article 2224 du Code Civil,
Déclarer l’action exercée par Monsieur et Madame Z prescrite.
Condamner Monsieur et Madame Z aux entiers dépens d’instance. »
Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, Mme AB AF et M. AD AG demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 789, 6° du Code de procédure civile, Vu les articles 1[…]7, 2224 et 1144 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

Il est demandé au Juge de la Mise en Etat près du tribunal judiciaire de PARIS :

- JUGER que l’action intentée par Monsieur AA Z et Madame X Z en réparation sur le dol à l’encontre des consorts AE est prescrite ;

- DEBOUTER Monsieur et Madame Z de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des consorts AE ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER in solidum Monsieur AA Z et Madame X Z à verser à Monsieur AD AE et à Madame AB AE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur AA Z et Madame X Z aux entiers dépens

- ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur AA Z et Madame X Z à verser à Monsieur AD AE et à Madame AB AE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur AA Z et Madame X Z au paiement des entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SARL PAUL AJ représentée par Maître Paul AJ, avocat au Barreau de PARIS, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
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Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, Mme X AH et M. AA AI demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 2242 du code civil,

Dire et juger que l’action en responsabilité à l’encontre de la société Le Manoir, ainsi qu’à l’encontre de Maître Antoine ALLEZ, Notaire, et la SARL VH15 NOTAIRES n’est pas prescrite,

Condamner la société Le Manoir à verser à Monsieur et Madame AI la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens. »
A l’audience du 5 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 5 décembre 2023.
Le 3 décembre 2023, Mme X AK et M. AA AI ont signifié électroniquement de nouvelles conclusions d’incident, dont le rejet est donc sollicité par la société Le Manoir.
Le […], Mme X AK et M. AA AI ont signifié électroniquement des conclusions d’incident répondant à la demande de rejet de leurs écritures précédentes formées par la société Le Manoir.
A l’audience du 5 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande de la société Le Manoir de rejeter les conclusions d’incident n°2 de Mme X AK et M. AA AI

Au soutien de cette demande, la société Le Manoir expose que le bulletin prévoyait que les écritures de Mme X AK et M. AA AI devaient être régularisées avant le 15 octobre 2023, et que ceux-ci ont conclu le 1er décembre 2023, et qu’il s’agit d’un comportement contraire à la loyauté des débats faisant échec aux droits de la défense et au principe de la contradiction.
Il est précisé que cette demande est formulée par les conclusions du […] de la société Le Manoir, dont les modifications par rapport aux précédentes ne portent que sur cette demande de rejet des conclusions de Mme X AK et M. AA AI.
En réponse à cette demande, Mme X AK et M. AA AI indiquent dans leurs écritures du […] que les conclusions querellées ne comportent aucun argument nouveau, se contentent de reprendre l’historique des faits relaté dans leur assignation, et ne comporte que deux paragraphes nouveaux, lesquels ne visent que les époux AG, de sorte qu’elles ne portent pas atteinte au contradictoire et qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats puisque la société Le Manoir a eu le temps d’y répondre.
Sur ce,
Page 5
L’article 15 du code de procédure civile énonce : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. ».
L’article 16 code de procédure civile dispose quant à lui :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, la société Le Manoir indique que Mme X AK et M. AA AI ont conclu le 1er décembre 2023. L’examen du logiciel montre une signification par la voie électronique le 3 décembre 2023. En tout état de cause, et même à retenir la date la plus favorable à Mme X AK et M. AA AI, à savoir une signification de conclusions le vendredi 1er décembre 2023 alors que l’audience de plaidoire de l’incident est fixée le mardi 5 décembre 2023 à 14 h ne permet pas de respecter le principe du contradictoire, ceci d’autant que le juge de la mise en état avait prévu dans son bulletin adressé le 15 septembre 2023 le calendrier suivant :
« – réponse aux conclusions d’incident par Me Fitoussi avant le 15 octobre
- réponse des autres parties à l’incident si besoin avant le 20 novembre (tout le monde devant avoir conclu avant le 20 novembre) »
C’est précisemment aux fins de faire respecter le principe du contradictoire que ce calendrier avait été établi. Le retard de plus d’un mois et demi dans les conclusions de Mme X AK et M. AA AI empêche aux autres parties de répliquer utilement, compte tenu du court délai séparant leur signification de l’audience de plaidoire. Le moyen selon lequel ces conclusions n’apporteraient pas d’éléments nouveaux est inopérant, dès lors qu’un délai raisonnable n’est pas laissé aux autres parties pour s’en assurer et elles aussi répliquer en temps utile suivant le calendrier qu’avait prévu le juge de la mise en état pour ménager à chacun cette possibilité. Si la société Le Manoir a pu répliquer, c’est uniquement pour solliciter d’écarter lesdites conclusions, et non pour répondre à leur contenu.
Il en résulte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société Le Manoir et d’écarter des débats les conclusions d’incident querellées de Mme X AK et M. AA AI signifiées électroniquement le 3 décembre 2023. Il y a également lieu, pour les mêmes raisons, d’écarter d’office les conclusions d’incident signifiées par de Mme X AK et M. AA AI le […].
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Le Manoir, les époux AG ainsi que par Me Antoine Allez et la SCP VH 15 Notaires au titre de la prescription
La société Le Manoir considère que l’action en réparation formée par Mme X AH et M. AA AI à son endroit est prescrite, et fait valoir pour l’essentiel que :
Page 6
 – le syndic a porté à la connaissance des futurs acquéreurs l’existence d’une procédure engagée par les époux AL à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à […] ([…]),
- dans leur assignation, les demandeurs reconnaissent d’ailleurs avoir été informés d’une procédure engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
- dès le 5 octobre 2016, les copropriétaires demandeurs étaient parfaitement informés des faits qu’ils semblent aujourd’hui reprochés au syndic de l’immeuble,
- ils n’ont exercé une action à l’encontre du syndic que par l’assignation en date du 11 octobre 2021, soit plus de cinq ans après les faits.
En réponse aux moyens de Mme X AH et M. AA AI, elle expose que :
- il résulte de l’article 5 du décret du 17 mars 1967 qu’ils n’ont pas d’obligation légale de fournir les informations au notaire de l’acquéreur,
- les demandeurs reconnaissent avoir été destinataires des procès- verbaux des assemblées générales des années 20[…], 2014 et 20125 avant la réitération de l’acte authentique,
- les procès-verbaux transmis par le syndic évoquaient l’existence de la procédure engagée par les époux AL.
Me Antoine Allez et la SCP VH 15 Notaires indiquent s’associer à la demande de prescription formée par la société Le Manoir, et estiment que si tant est que le syndic justifie que ces procès-verbaux d’assemblées générales étaient joints à l’état daté et que ces documents comportaient une information précise quant à l’existence d’une procédure engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, les demandeurs auraient donc été informés des faits qu’ils reprochent à l’ensemble des parties, de sorte que l’action de Mme X AH et M. AA AI est prescrite vis-à-vis du syndic comme des notaires.
M. AD AG et Mme AB AF exposent au visa des articles 122 et 789-6° du code de procédure civile et des articles 1[…]7, 2224 et 1144 du code civil que l’action fondée sur le dol est prescrite, dès lors que les demandeurs au fond ont A ont été parfaitement informés de la situation par l’état daté qui incluait l’ensemble des procès-verbaux des assemblées générales de 20[…] et 2015.
Mme X AH et M. AA AI, demandeurs au principal, considèrent que leur action n’est pas prescrite, et exposent que :
- toute faute commise par le syndic dans l’exercice de ses fonctions, se prescrit donc par une durée de cinq ans, à compter du jour où le copropriétaire a connu ou aurait dû connaître les faits reprochés au syndic,
- le syndic reconnaît ne pas avoir communiqué l’état daté n° 3, comprenant, selon les termes de l’article 5 du décret du 17 mars 1967, une annexe avec l’objet et l’état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie,
- il reconnaît avoir transmis le 5 octobre 2016, mais seulement au notaire as[…]tant les vendeurs, les PV d’AG des années 20[…] et 2015,
- en évoquant, pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, l’envoi au notaire des vendeurs, le syndic fait preuve de mauvaise foi, puisqu’ilaurait dû adresser l’état daté au conseil des acheteurs, et non celui des vendeurs,
Page 7
 – le syndic ne peut se prévaloir de l’envoi d’un état daté au notaire des vendeurs, pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, puisqu’il manquait l’annexe comportant l’état des procédures en cours,
- le départ du délai de la prescription ne se calcule qu’à partir du moment où l’acquéreur est informé de l’erreur qu’il allègue, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 1 ère civ 23 novembre 2004, 02-18.101),
- la société Le Manoir n’apporte pas la preuve que les procès-verbaux d’assemblée générale qu’elle transmis au notaire des cédants l’ont été aux acquéreurs à la date du 5 octobre 2016, ni même antérieurement à la date du 11 octobre 2016, point de départ de la prescription quinquennale,
- ils n’ont été informés d’une procédure entre le syndicat des copropriétaires et un co-propriétaire que postérieurement à la vente, étant précisé que le jugement rendu le 20 octobre 2016 par le tribunal de grande instance […] dont ils ont eu connaissance le 5 décembre 2016 est postérieur à la vente, réitérée par acte authentique le 14 octobre 2016.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessai[…]sement du juge de la mise en état.»
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Page 8
L’article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, il est d’abord relevé que la question dont débattent les parties quant à l’obligation ou non du syndic de copropriété de fournir au notaire des acquéreurs les procès-verbaux des assemblées générales relève d’une appréciation de fond quant à la responsabilité de la société Le Manoir que Mme X AH et M. AA AI entendent engager. Cette question ne conditionne pas celle de la prescription de l’action de Mme X AH et M. AA AI, dont le délai ne court qu’à compter du moment où ils ont connu ou auraient dû connaître les faits permettant l’exercice de leur action.
Il est constant que la réitération de la vente par acte authentique est intervenue le 14 octobre 2016, et que l’assignation a été formée le 11 octobre 2021. Se pose donc la question de savoir si, antérieurement au 11 octobre 2016, Mme X AH et M. AA AI étaient informés des faits permettant l’exercice de leur action.
Il résulte des termes mêmes de l’assignation de Mme X AH et M. AA AI qu’ils ont eu communication avant la vente du procès-verbal d’assemblée générale du 10 décembre 2015, lequel mentionne en son point 16 :
« Point d’information sur la procédure en cours époux AL /SDC du […] rue […] concernant une autorisation accès ascenseur : « en attente du compte-rendu qui sera joint avec le Procès-Verbal».
Sans qu’il ne soit nécessaire à ce stade d’apprécier s’il appartenait ou non à la société Le Manoir de fournir ledit compte-rendu, celle-ci ne démontre pas que Mme X AH et M. AA AI en avaient eu connaissance, ni plus largement qu’ils ont eu une information plus détaillée que celle au point 16 susvisé. Or, la formulation de ce point 16 telle que rappelée ci-dessus ne permet à elle seule de connaître la portée de ladite procédure comme le fait qu’elle soit susceptible d’entraîner un préjudice ainsi que Mme X AH et M. AA AI le soutiennent au fond.
Enfin et surtout, le dommage résultant d’une condamnation ne se manifeste qu’à compter de ladite condamnation, et plus précisément de son passage en force de chose jugée.
Mme X AH et M. AA AI se prévalant d’un dommage résultant du jugement du tribunal de grande instance de […] du 20 octobre 2016, et ceux-ci ayant formé leur assignation le 11 octobre 2021, la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’opposent la société Le Manoir ainsi que Me Antoine Allez et la SCP VH 15 Notaires sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens
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PAR CES MOTIFS
Nous, Robin AM, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ecartons des débats les deux jeux de conclusions d’incident signifiées par voie électronique les 3 et […] par Mme X AK et M. AA AI ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Le Manoir, M. AD AG et Mme AB AF ainsi que par Me Antoine Allez et la SCP VH 15 Notaires tirée de la prescription ;
Réservons les frais irrépétibles et les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2024 à […] H 30 pour conclusions des défendeurs la société Le Manoir, Me Antoine Allez et la SCP VH 15 Notaires et Mme AB AF et M. AD AG sur le fond, à signifier au plus tard le 5 mars 2024, à défaut clôture.
Faite et rendue à […] le 23 Janvier 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état Sylvie CAVALIE Robin VIRGILE
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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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