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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 25/51095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/51095
N° : 2MF/LB
Assignations des :
5, 7 et 10 février 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 30 avril 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [F] [E] en qualité de mandataire successoral de la succession d'[A] [M] veuve [I]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris – #C0165
DÉFENDEURS
Madame [Z] [V]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Madame [C] [X] [V]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentées par Maître Yann Le Goater de la Selarl Rambaud – Le Goater, avocats au barreau de Paris – #E1229
Monsieur [U] [V]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Monsieur [K] [S]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 20 mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[A] [M] veuve [I], domiciliée de son vivant au [Adresse 5], est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 18].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 6 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [F] [E] en qualité de mandataire successoral de la succession d'[A] [M].
Cette mission a été régulièrement prorogée et pour la dernière fois jusqu’au 6 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 5, 7 et 10 février 2025, Maître [F] [E] ès qualités a assigné Monsieur [K] [S], Madame [Z] [V], Madame [C] [V] et Monsieur [U] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir la prorogation de sa mission pour une durée d’un an.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, Maître [F] [E] ès qualités, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Maître [F] [E] ès qualités expose que des diligences restent à accomplir et que le jugement annulant le testament du 2 juin 2016 instituant Monsieur [K] [S] en qualité de légataire universel n’est pas encore définitif.
En réponse, Madame [Z] [V] et Madame [C] [V], représentées par leur conseil, font part de leur accord, indiquant que le délai d’appel expire ce jour mais que le légataire ne répond pas à leurs sollicitations aux fins de savoir s’il a ou non interjeté appel de la décision.
Monsieur [U] [V] et Monsieur [K] [S], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il résulte du rapport de mission versé aux débats que restent à accomplir la réalisation des actifs immobiliers visés par les jugements rendus les 19 mai 2022 et 7 septembre 2023, à savoir les biens sis [Adresse 2], [Adresse 7], [Adresse 15] [Localité 17] et [Adresse 6], outre la gestion immobilière et la participation au règlement de la succession de [P] [I].
Il convient par conséquent de proroger la mission de Maître [F] [E] ès qualités pour une durée d’un an comme suit au présent dispositif.
Les dépens seront à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge pour une durée d’un an à compter du 6 mai 2025, la mission de Maître [F] [E] en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession d'[A] [M] veuve [I], domiciliée de son vivant au [Adresse 5], décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 18] ;
Condamne la succession administrée aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 30 avril 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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