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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 17 oct. 2025, n° 24/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/01600 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKAJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/01600 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKAJ
JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [B] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Anaïs MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-01237 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
PROCEDURE
Clôture fixée au : 13 Mai 2025
Dépôt des dossiers en application de l’article 799 du code de procédure civile au plus tard le : 06 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 septembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2025
ccc et copies exécutoires délivrées le :
à Me Michèle KOTZARIKIAN
Me Anaïs MEFFRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce du 02 mai 2024 ;
DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 02 mai 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
[V] [X]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône),
et de
[B] [R]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (Maroc),
mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 10] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 02 mai 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de l’autre à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :
RAPPELLE que Monsieur [V] [X] et Madame [B] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [M] [X], née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 9] (Vaucluse),
— [T] [X], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 9] (Vaucluse) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [M] et [T] au domicile du père ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard de [M] s’exercera librement ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard de [T] s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et à défaut, comme suit :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— pendant les vacances d’été : par périodes alternées de quinze jours, les première et troisième quinzaines les années impaires, les deuxième et quatrième quinzaines les années paires,
à charge pour la mère d’assumer les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au domicile de l’autre parent au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, au plus tard dans la journée convenue pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à l’exercice du droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
PRÉCISE que :
— la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
— les fins de semaines s’étendent de plein droit au jour férié qui les précède ou qui les suit,
— les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d’amende ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [B] [R] ;
DISPENSE Madame [B] [R] de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [X], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 9] (Vaucluse), [M] [X], née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 9] (Vaucluse), et [T] [X], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 9] (Vaucluse) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux entiers dépens ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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