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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00809 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBUI
AFFAIRE : [T] [L] / [4]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[B] [G], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [R] [H] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 31 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 02 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 13 novembre 2023, la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [T] [C] [S] un indu d’un montant de 14 406,92 euros au motif que la règlementation en vigueur ne permet pas le cumul des indemnités journalières et de la pension d’invalidité et qu’une pension d’invalidité lui a été attribuée à compter du 13 octobre 2022, de sorte que les indemnités journalières sont récupérées pour la période du 13 octobre 2022 au 13 juillet 2023.
Par courrier du 3 janvier 2024, M. [C] [S] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête du 7 mai 2024, M. [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté explicitement le recours de M. [C] [S] par une décision du 29 août 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 31 mars 2025.
M. [C] [S], comparant en personne, soutient que l’erreur administrative ne doit pas être supportée par l’assuré et précise que le code de la sécurité sociale prévoit que la demande d’indu peut être annulée. Il sollicite l’annulation de l’indu litigieux et l’octroi de dommages et intérêts.
La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 août 2024, de débouter M. [C] [S] de ses demandes, le condamner à titre reconventionnel au paiement de la somme de 14 406,92 euros au titre de l’indu dont il reste redevable envers la [5] ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de ses écritures, M. [C] [S] rapporte que la reconnaissance tardive de son invalidité a été obtenue suite au recours formé devant la commission de recours amiable avec un effet rétroactif et considère qu’il s’agit d’une situation injuste le pénalisant financièrement.
L’assuré conteste le fait pour la caisse de lui réclamer le remboursement des indemnités journalières faisant valoir qu’il n’est pas responsable de cette situation, il précise avoir continué à percevoir des indemnités journalières en raison du refus initial de la [3].
L’assuré invoque les dispositions des articles L.341-15 et L.133-4 du code de la sécurité sociale, précisant que le remboursement demandé représente une charge financière importante, mettant en péril son équilibre budgétaire.
Aux termes de l’article D.622-1 du code de la sécurité sociale : " Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l’article L. 622-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu’ils bénéficient :
1° D’une pension attribuée en cas d’invalidité totale ou partielle prévue à l’article L. 632-1 ;
2° D’un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l’article L. 311-5 ;
3° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d’accueil, adoption et décès d’un enfant, à l’article L. 623-1.
Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l’article L. 623-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu’ils bénéficient d’un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l’article L. 311-5. "
En l’espèce, il est constant que M. [C] [S], travailleur indépendant, en arrêt maladie depuis le 8 août 2022, a effectué une demande de pension d’invalidité le 13 octobre 2022, laquelle a fait l’objet d’un refus médical par décision du 19 décembre 2022. Le docteur [X], médecin conseil a considéré qu’il ne présentait pas au 13 octobre 2022 une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Suite au recours formé par l’assuré, la commission médicale de recours amiable a infirmé cette décision le 9 juin 2023 et a placé M. [C] [S] en catégorie 1.
Le 23 octobre 2023, la [5] a notifié à M. [C] [S] l’attribution d’une pension d’invalidité avec effet rétroactif à compter du 13 octobre 2022.
Or, un assuré ne peut valablement cumuler une pension d’invalidité de travailleur indépendant avec des indemnités journalières de travailleur indépendant, ce que ne conteste pas M. [C] [S].
Il y donc lieu de constater que si l’assuré a effectivement perçu les indemnités journalières alors qu’elles ne lui étaient pas dues, pour un motif indépendant de sa volonté, puisque le service médical avait considéré à tort qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une pension d’invalidité, il n’en demeure pas moins que les indemnités journalières perçues pour la période du 13 octobre 2022 au 13 juillet 2023 n’étaient pas dues puisque M. [N] a bénéficié, à postériori et de manière rétroactive, de la somme de 5373,17 au titre du rappel de la pension d’invalidité pour la période du 13 octobre 2022 au 31 mars 2023.
Par ailleurs, M. [N] ne conteste pas le fait que la pension d’invalidité ne pouvait pas lui être versée au-delà du 31 mars 2023 en raison du dépassement de plafond de comparaison.
Il doit être précisé que les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale invoquées par M. [N], concernent les règles de tarification et de facturation des professionnels de santé et ne sont pas applicables au cas présent.
En outre, l’article 12 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. », ce qui ne permet pas au tribunal de statuer en équité.
En effet, les textes du code de la sécurité sociale sont d’ordre public et le tribunal n’a pas la possibilité d’en écarter l’application, en attribuant des prestations aux justiciables en considération de leur bonne foi.
Dans ces conditions, la demande de M. [C] [S] sera rejetée et il sera condamné à verser à la [5] la somme de 14 406,92 euros au titre de l’indu litigieux.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A l’audience, Monsieur [C] [S] sollicite l’octroi de dommages et intérêts.
Or, il résulte des éléments produits aux débats que la caisse a suivi l’avis du service médical ainsi qu’elle est tenue de le faire s’agissant de la demande d’invalidité de M. [C] [S] de sorte que c’est à juste titre qu’elle lui a notifié dans un premier temps un refus d’attribution et qu’elle a continué à lui verser des indemnités journalières.
Ainsi, il n’est pas prouvé que la [5] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
L’allocation de dommages et intérêts suppose qu’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis, au cas particulier, aucune faute n’est caractérisée, dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de préjudices, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
Par ailleurs, la [5] rappelle la possibilité pour M. [C] [S] de formuler une nouvelle demande de remise de dette ou d’échelonnement de sa dette auprès de ses services afin d’obtenir une nouvelle appréciation de la commission de recours amiable.
III. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [C] [S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute Monsieur [T] [C] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [T] [C] [S] à verser à la [5] la somme de 14 406,92 euros au titre de l’indu notifié le 13 novembre 2023 ;
Rejette la demande d’indemnisation de Monsieur [T] [C] [S] formée à titre de dommages et intérêts ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [T] [C] [S] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La greffière, La présidente,
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