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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 25/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/06/2025
à : Monsieur [V] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/06/2025
à : Maître Claire COLOMBEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01405 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AKQ
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
L’Association ARPAVIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire COLOMBEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P570
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01405 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AKQ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant « contrat de séjour » du 1er août 2022, l’association ARPAVIE a donné à bail à M. [V] [B], pour une durée indéterminée, un logement situé [Adresse 4], pour une redevance mensuelle de 865, 48 € tout compris.
Suite à des impayés laissant apparaître un compte débiteur , une mise en demeure lui a été délivrée le 21 novembre 2023 puis le 2 janvier 2024 de régler les impayés ou proposer un règlement échelonné.
Un accord de plan d’apurement de la dette a été signé entre les parties le 12 janvier 2024, par suite non honoré par M. [V] [B].
Le 28 février 2024 puis le 31 mai 2024, des mises en demeure lui ont été délivrées de régler les impayés.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 janvier 2025 délivré à étude, l’association ARPAVIE a assigné M. [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, et réclame sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de M. [V] [B] à lui payer la somme de 14.887, 91 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024, outre 700 € de frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et la signification du non renouvellement du bail.
A l’audience du 21 mars 2025, l’association ARPAVIE s’est référés à ses demandes écrites .
Régulièrement assigné à étude, M. [V] [B] ne s’est pas fait représenter ni n’a comparu à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [V] [B] ne s’est pas fait représenter ni n’a comparu à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de séjour signé le 1er août 2022 , du protocole d’accord du 12/01/2024 valant reconnaissance de la dette locative à hauteur de 8185, 84 € au 12/01/2024 , des mises en demeure du 21/11/2023 au 31/05/2024 et du décompte de la créance au 31/12/2024 que l’association ARPAVIE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
La créance de loyer est ainsi certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de M. [V] [B] à régler l’arriéré de loyers en application des articles susdits et du contrat de séjour.
Il convient par conséquent de condamner M. [V] [B] à payer à l’association ARPAVIE la somme de 14.887, 91 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation .
II. Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [V] [B] sera condamné aux entiers dépens.
Il convient également de condamner à verser à l’association ARPAVIE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] [B] à payer à l’association ARPAVIE la somme de 14.887, 91 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation .
CONDAMNE M. [V] [B] à payer à l’association ARPAVIE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [B] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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