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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 23 avr. 2026, n° 25/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/02125 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZQU
AFFAIRE : S.A.S. UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT C/ [Z], [D]
Le : 23 Avril 2026
Copie exécutoire
à :la SCP RICARD
Copie certifiée conforme la SELARL POINT [Localité 1] AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 AVRIL 2026
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Z]
né le 30 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Madame [K] [D]
née le 17 Mai 2003 à [Localité 4] (DROME), demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL POINT ROUGE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Février 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle Nous, Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT (le bailleur) a donné à bail à M. [E] [Z] et Mme [K] [D] (les locataires) un logement situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [E] [Z] et Mme [K] [D] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [E] [Z] et Mme [K] [D] à payer :
— l’arriéré de loyer arrêté au jour de la résiliation,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement M. [E] [Z] et Mme [K] [D] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les locataires ne se sont pas rendus à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aux termes des conclusions prises dans les intérêts des locataires et qui n’ont pas été reprises à l’audience, ils demandent de juger qu’il y a une contestation sérieuse, de condamner le bailleur à verser 1000 € au titre d’un préjudice moral et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 février 2026, le bailleur se désiste sauf de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A la même audience, M. [E] [Z] et Mme [K] [D] ont expliqué avoir réglé la dette locative avant l’assignation et ne rien devoir.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIVATION :
Depuis le 1er janvier 1976, il ressort de l’article 399 du code de procédure civile, que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conséquent, le bailleur n’ayant pas prévu de disposition contraire, les dépens doivent rester à sa charge.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le désistement du bailleur ne lui permet pas de réclamer les dépens et en conséquence, le juge ne peut condamner le défendeur au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Par ailleurs, dans l’assignation, le bailleur n’indique pas le montant de créance, se contentant de demander l’arriéré locatif au jour de la résiliation, et les locataires sont donc dans l’impossibilité de connaître le montant de sa dette.
Le conseil des locataires démontre que la dette a été réglée intégralement le 2/01/26 et non pas comme il le soutient avant l’assignation.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance par le désistement d’instance de la SAS UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT,
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT,
DEBOUTONS la SAS UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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