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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 15 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CFUT
Minute n°2026/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 15 Janvier 2026
ORDONNANCE rendue le 15 Janvier 2026 par M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4],
concernant l’hospitalisation complète de :
Monsieur [O] [B] [K]
né le 16 Décembre 2001 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
sous tutelle exercée par l’UDAF 15
Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [4]
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître CAYROL, avocat au barreau d’AURLLAC
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L 3211-12 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation fait courir à nouveau ce délai. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3ème." ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 22 Décembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4], l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac du 16 juillet 2025, la décision portant maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète du 31 décembre 2025, les certificats médicaux mensuels et l’avis motivé du Dr [W] du 15 décembre 2025 ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [O] [B] [K] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Vu l’avis du procureur de la République d’Aurillac ;
Après avoir entendu [O] [B] [K] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [4], la décision a été rendue ce jour.
***
[O] [B] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [4], validée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac.
Le Directeur du Centre Hospitalier a prolongé cette hospitalisation en raison des troubles que présente [O] [B] [K], qui nécessitent des soins.
Il résulte de l’avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux mensuels que [O] [B] [K] a été admis en hospitalisation complète en raison de troubles psychotiques chroniques. Le patient reste toutefois sujet à des rechutes comportementales réactionnelles aux frustrations et aux contrariétés. Aucun projet social n’a pu aboutir pour lui à ce jour et le patient reste toujours sans orientation de vie en dehors de l’hospitalisation. A ce jour, la clinique est marquée par une perte d’initiative et d’autonomie, une désorganisation de la pensée et du discours, une incapacité à assurer seul sa sécurité, ses soins et ses besoins fondamentaux.
Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé.
A l’audience, [O] [B] [K] explique que les soins se passe bien. Il bénéficie de sorties accompagnées d’un infirmier. Il lui arrive de sortir de l’hôpital, d’aller boire un coup. Il aimerait ne plus être accompagné. Il se sent parfois stressé car il y a trop de monde dans le service.
Le représentant de l’hôpital a été entendu en ses observations. Il indique que 7 tentatives de placement dans des structures spécialisées ont été réalisées
Maître CAYROL expose que si l’hospitalisation se passe bien mais éprouve une certaine lassitude. Il n’a pas de visite et se sent enfermé. Elle indique que la procédure est régulière.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que le patient souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, de la prise en charge sanitaire en cours indispensable à sa santé, avec recherche d’un traitement adapté, son état psychique ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [O] [B] [K] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [O] [B] [K] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La Greffière Le Vice-Président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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