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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/08782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08782 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6ZQ
Minute : 25/
S.A. SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Madame [F] [E]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 Janvier 2025; par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny, siègeant au Tribunal de Proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION,en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny, siègeant au Tribunal de Proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. SEQENS
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me CATTONI, avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [F] [E]
demeurant, [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante e n personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2009, la SA d’HLM DOMAXIS a donné à bail à Madame [F] [E] et Monsieur [G] [E] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 468,48 euros, augmenté des provisions sur charges.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2019 la SA d’HLM DOMAXIS a été absorbée par suite de fusion par la SA d’HLM FRANCE HABITATION. Selon procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 12 juin 2019, la SA d’HLM FRANCE HABITATION a modifié sa dénomination sociale pour devenir SEQENS.
Selon avenant au contrat en date du 5 novembre 2020, Madame [F] [E] est restée seule locataire à la suite du divorce du couple.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Madame [F] [E] aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Madame [F] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [F] [E] au paiement:des loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter de la résiliation jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, majorée de 25%, et augmentée des charges locatives,1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’audience du 7 novembre 2024, la SA d’HLM SEQENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 935,64 euros arrêtée au 28 octobre 2024.
La SA d’HLM SEQENS soutient que Madame [F] [E] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du, elle soutient, au visa des articles 2, 7a) et 7b de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1741 du code civil, et R353-37 et L442-8 du code de la consommation, que Madame [E] n’a pas respecté les obligations du bail en n’usant pas paisiblement des locaux. Elle explique qu’il existe un trafic de stupéfiants dans les lieux, ce qui est contraire à la destination du logement et trouble la tranquillité. Elle indique que le fils de la locataire a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 6 mars 2024 à une peine de 12 mois d’emprisonnement assortis du sursis pour des dans le cadre d’un trafic de stupéfiants à proximité du logement et que son comportement a causé des nuisances importantes à l’égard des locataires, avec des allées et venues et intimidations. Elle rappelle que le preneur est responsable des agissements des occupants de son chef, notamment des membres de sa famille. Elle estime que ces faits caractérisent un trouble de jouissance grave justifiant la résiliation du bail.
À l’audience, Madame [F] [E] indique avoir donné congé le 30 août 2024 avec un préavis de 3 mois à effet le 30 août 2024. Elle précise qu’un rendez-vous d’état des lieux de sortie a été fixé. Elle explique que son fils a quitté le logement et qu’elle va déménager à [Localité 8], hébergée chez sa fille puis dans un appartement, et ne comprend pas la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 13 décembre 2024, la SA d’HLM SEQENS communique le congé de la locataire du 6 septembre 2024, l’accusé de réception du 9 septembre 2024, l’état des lieux de sortie, et un décompte actualisé. Elle indique qu’elle se désiste de ses demandes de résiliation et d’expulsion, sans objet et maintient ses demandes au titre des loyers et charges et de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [E] a donné congé par lettre du 4 septembre 2024, à effet au 29 novembre 2024 et le contrat de location a pris fin par l’effet du congé. La locataire a quitté le logement le 29 novembre 2024 date de l’état des lieux de sortie.
Elle est obligée au paiement des loyers et charges jusqu’au 29 novembre 2024.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 5 juin 2009, et du décompte de la créance actualisé au 5 décembre 2024 que la SA d’HLM SEQENS rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, il convient de déduire du décompte présenté les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, qui y sont imputés à hauteur de 109,56 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [E] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 689,07 euros, au titre des sommes dues au 5 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [E] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM SEQENS les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [F] [E] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 689,07 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 5 décembre 2024 échéance de novembre incluse,
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [E] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA d’HLM SEQENS de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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