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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 août 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AOUT 2025
N° RG 25/00575 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2BVW
N° de minute :
S.C.I. [Adresse 6]
c/
S.A.S. RENOUVO
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1004
DEFENDERESSE
S.A.S. RENOUVO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2022, la SCI LES GRANDS CHAMPS a donné à bail commercial à la SAS RENOUVO des locaux sis [Adresse 2] à VILLENEUVE LA GARENNE (92300), pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 67.636 euros hors taxes payable trimestriellement d’avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 septembre 2024, la SCI LES GRANDS CHAMPS a mis la SAS RENOUVO en demeure de payer la somme de 20.000,01 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte d’huissier en date du 18 septembre 2024, la SCI LES GRANDS CHAMPS a fait délivrer à la SAS RENOUVO un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour une somme de 27.038,13 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3ème trimestre 2024 inclus.
Par procès-verbal de constat d’huissier en date du 19 novembre 2024, la SAS RENOUVO a quitté amiablement les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé.
Par acte d’huissier du 21 février 2025, la SCI LES GRANDS CHAMPS a assigné la SAS RENOUVO devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir principalement :
condamner par provision la SAS RENOUVO à lui payer la somme de 41.654,19 euros TTC au titre de l’arriéré locatif dû sur les 3eme et 4eme trimestres 2024, jusqu’à la date de libération des lieux intervenue le 19 novembre 2024, avec intérêts contractuels de retard égaux au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, depuis la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement,condamner par provision la SAS RENOUVO à lui payer la somme de 330,66 euros TTC au titre des intérêts de retard contractuels déjà échus,condamner par provision la SAS RENOUVO à lui payer la somme de 6.366,87 euros TTC au titre des travaux de remise en état, dépôt de garantie déjà déduit,condamner par provision la SAS RENOUVO à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la SAS RENOUVO aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024 d’un montant de 235,54 € TTC.
A l’audience du 7 mai 2025, la SCI LES GRANDS CHAMPS confirme les termes de sa demande initiale.
Elle soutient que l’obligation de la SAS RENOUVO de payer la dette locative s’élevant à la somme de 41.654,19 euros TTC n’est pas sérieusement contestable. Elle ajoute que l’obligation de la SAS RENOUVO de payer la somme de 6.366,87 euros TTC au titre de la remise en état des locaux n’est pas sérieusement contestable, cette somme correspondant au montant de la franchise de loyers d’un trimestre accordé au nouveau locataire s’étant engagé à remettre les locaux en état, à savoir la somme de 25.368 euros TTC, auquel est soustrait le montant du dépôt de garantie, à savoir la somme de 19.001,13 euros TTC.
Régulièrement assignée (dépôt de l’acte à étude), la SAS RENOUVO n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de provision au titre de l’obligation de paiement des loyers
Il résulte du décompte annexé au commandement de payer du 18 septembre 2024 et du relevé de compte au 19 novembre 2024 que la somme provisionnelle de 41.654,19 euros sollicitée au titre des loyers et charges dus au 10 février 2025 se décompose comme suit :
les loyers et charges du 3ème trimestre 2024 et des 50 jours occupés du 4ème trimestre 2024,la somme de 165 euros du 19 novembre 2024 au titre du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie.
Aucune clause du bail du 17 juin 2022 ne mettant à la charge du preneur les éventuels frais de constat d’état des lieux de sortie, l’obligation de la SAS RENOUVO au paiement de la somme de 165 euros du 19 novembre 2024 est sérieusement contestable. Il convient donc de retirer cette somme du solde de la dette non sérieusement contestable de la SAS RENOUVO.
L’obligation de la SAS RENOUVO au titre des loyers, charges et taxes au 19 novembre 2024 n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 41.489,19 euros.
Enfin, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit que toute somme exigible payée en retard sera productive d’un intérêt au taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de l’exigibilité, majoré de cinq points, s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Par conséquent, la SAS RENOUVO sera condamnée au paiement de la somme de 41.489,19 euros au titre des loyers, charges et taxes au 19 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de provision de 6 366,87 euros au titre de la remise en état
Si le constat de sortie des lieux dressé le 19 novembre 2024 fait état d’un certain nombre d’anomalies , il n’est pas versé aux débats de constat d’état des lieux d’entrée, de sorte qu’il n’est pas possible de faire de comparaison.
Dès lors, l’obligation de remise en état à la charge du preneur n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la SCI LES GRANDS CHAMPS au titre des travaux de remise en état.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens, dont la liste est fixée par la loi. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS RENOUVO, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SAS RENOUVO à payer à la SCI LES GRANDS CHAMPS la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Condamne la SAS RENOUVO à payer à la SCI LES GRANDS CHAMPS la somme de 41.489,19 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives au 19 novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’intérêts de retard majorés,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour remise en état,
Condamne la SAS RENOUVO à payer à la SCI LES GRANDS CHAMPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS RENOUVO aux dépens non compris le coût du commandement de payer ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 7], le 08 août 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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