Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 5 février 2025, n° 21/13234
TJ Paris 5 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Offre de vente non formée

    La cour a estimé que le courriel de la société Régnier Notaires ne constituait pas une offre de vente valide, car il ne mentionnait pas de prix et exprimait seulement un souhait de vente.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la vente non réalisée

    La cour a jugé que, n'ayant pas acquis le bien, le demandeur ne pouvait pas prétendre à un préjudice basé sur la différence de valeur.

  • Accepté
    Action abusive de [P] [A]

    La cour a reconnu que l'action de [P] [A] était dilatoire et a causé un préjudice moral aux consorts [Z], justifiant l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé que les défendeurs avaient droit à une indemnité pour couvrir leurs frais de justice, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les allégations de [P] [A]

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que les allégations de [P] [A] aient nui à la réputation de la société Régnier Notaires.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 5 févr. 2025, n° 21/13234
Numéro(s) : 21/13234
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

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