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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 25/04137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04137 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NI5
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie GRIOT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, dont le siège social est sis Immeuble Le Valvert – Avenue de la Gare – 26300 ALIXAN
S.A. [U],
dont le siège social est sis 120-122 RUE REAUMUR – 75002 PARIS
représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922 substituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, toque 1151
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [R] [Q] [G] [D],
demeurant 98 rue Pasteur – Résidence Magritte – 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 30/04/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 29 janvier 2024, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a donné à bail à Madame [R] [Q] [G] [D], pour une durée de 1 an un logement meublé à usage d’habitation situé 98 rue Pasteur, 69007 Lyon, moyennant un loyer mensuel de 923,55 euros, outre provisions sur charges.
Le bailleur a été subrogé dans ses droits par la société [U] en sa qualité de caution assurant le risque d’impayé locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a fait délivrer à Madame [R] [Q] [G] [D] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1.768,14 euros correspondant notamment au montant des loyers dus à la date dudit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 17 octobre 2025, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et la société [U] ont fait citer Madame [R] [Q] [G] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Madame [R] [Q] [G] [D] des lieux loués,
— que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— sa condamnation au paiement de la somme de 6.285,24 euros, dont 3.945,75 euros au profit du subrogé correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au terme d’avril 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, somme assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04 septembre 2024.
A l’audience, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et la société [U] sont toutes les deux représentées, elles actualisent leur demande principale à la somme de 6.155,96 euros répartie comme suit :
— 2.210,24 euros au profit de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES,
— 3.945,72 euros au profit de la société [U].
Régulièrement citée à étude de commissaire de justice, Madame [R] [Q] [G] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La subrogation ne pose aucune difficulté dans le cas présent.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES à faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [Q] [G] [D] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [R] [Q] [G] [D] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifie pas de possibilité probantes et viables d’apurement de sa dette et ne s’est aucunement manifestée au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion de la locataire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et la société [U] sont fondées, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [R] [Q] [G] [D] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [R] [Q] [G] [D] au paiement de :
la somme de 6.155,96 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1/01/2026, échéance de janvier 2026 incluse, répartie comme suit :- 2.210,24 euros au profit de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES,
-3.945,72 euros au profit de la société [U].
une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 04 novembre 2024.
— Sur les autres demandes
Madame [R] [Q] [G] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, et à payer à la société [U] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 98 rue Pasteur, 69007 Lyon,
AUTORISE la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES à faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [Q] [G] [D] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [R] [Q] [G] [D] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [R] [Q] [G] [D] à payer :
— la somme de 2.210,24 euros à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
— la somme de 3.945,72 euros à la société [U] déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 04 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Madame [R] [Q] [G] [D] à payer à la société [U] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [R] [Q] [G] [D] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 04 septembre 2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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