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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 10 mai 2024, n° 22/09348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 22/09348 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDZC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 22/09348 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDZC
N° minute : 24/
du 10 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 21]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 7]
assisté de l’APAJH, tuteur aux biens et à la personne
[Adresse 6]
[Localité 9]
DEMANDEURS
représentés par Maître Anthony FOLLMER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 18]
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Adresse 20]
[Adresse 14]
[Localité 8]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Evelyne DESPUJOLS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 22/09348 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDZC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[G] [S]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 21]
et
[J] [I]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 18]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 11] 2001 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (33), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 2 mai 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que le véhicule HYUNDAI X35 ([Immatriculation 13]) sera attribué à l’épouse.
Rappelle que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants:
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence des enfants mineurs chez la mère.
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au gré des parties et à défaut :
— un samedi sur deux de 14h à 16h y compris pendant les vacances scolaires.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [S] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 16] (33), [V] [S] né le [Date naissance 12] 2011 à [Localité 15] (33) et [T] [S] née le [Date naissance 12] 2011 à [Localité 15] (33) que le père devra verser à la mère à la somme de CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant soit TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 15] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront partagés par moitié.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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