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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 23/02330 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LHFJ
N° JUGEMENT :
MM/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Myriam DUCKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [N] épouse [A] [E]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Myriam DUCKI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Mutuelle MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Mutuelle Nationale des Hospitaliers, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
Comité d’établissement CGOS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marjolaine MAISTRE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marie FABRGUE, Juge
Eva NETTER, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 mai 2016, alors qu’elle circulait à moto, Madame [L] [N], née le [Date naissance 2] 1976, a été victime d’un accident de la circlation.
Le chien de Monsieur [X], assuré auprès de la Compagnie d’assurances MACIF a tenté de la mordre ce qui a provoqué un déséquilibre et une chute.
A son arrivée à l’hôpital, il a été constaté une entorse du pouce droit et une entorse du ligament croisé antérieur du genou gauche. Eu égard à l’emplacement des blessures, Madame [L] [N], qui a subi une intervention chirurgicale et poursuit toujours des traitements, n’a pu reprendre son activité d’aide-soignante au service neurologie du CHU de [Localité 6].
La Compagnie GMF, assureur de Madame [L] [N] a fait procéder a une expertise d’assurance par le Docteur [F] en mai 2017, à l’issue de laquelle, il a été constaté que l’état de santé de celle-ci n’était pas consolidé. L’expert d’assurance a, toutefois, été en mesure de retenir l’existence :
— d’un déficit fonctionnel temporaire évolutif en importance entre total et classe I depuis le jour de l’accident et l’examen de mai 2017,
— d’un déficit fonctionnel permanent de l’ordre de 5 à 10 %,
— de souffrances endurées de l’ordre de 3 à 4/7,
— d’un préjudice esthétique permanent de l’ordre de 1/7,
— d’un arrêt de travail en cours depuis l’accident,
— d’une assistance par tierce personne depuis l’accident et au moins jusqu’au 15 mars 2017.
La companie d’assurances MACIF, qui, à ce jour, n’a pas contesté sa garantie, a versé à Madame [L] [N] un total provisionnel de 4.400,00 € à valoir sur la réparation de ses préjudices.
En absence de solution amiable sur un versement provisionnel plus conséquent, Madame [L] [N], par exploits d’Huissiers délivrés le 30 novembre 2018, a fait assigner la Compagnie d’assurances MACIF et la mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS section sécurité Sociale, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance (devenu le Tribunal Judiciaire) de GRENOBLE afin, principalement, de voir condamner la Compagnie d’assurances MACIF à lui payer la somme provisionnelle complémentaire de 67.543,75 € à valoir sur la réparation de son préjudice personnel.
Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge des référés a notamment condamné la Compagnie d’assurances MACIF à payer à Madame [L] [N], la somme provisionnelle complémentaire de 12.500€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Courant 2020, le Docteur [F], assisté du Docteur [W] a rendu son rapport d’expertise définitif.
Par actes de commissaire de justice du 26, 27, 28 avril et 13 mai 2023, Madame [L] [N] a assigné la Compagnie d’assurances MACIF, la Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL (ci-après « MNH »), le COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS (ci-après « CGOS RHONE ALPES ») et la CPAM de l’Isère devant le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses entiers préjudices.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, Madame [L] [N] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1242 aliné 1 du Code civil, du contrat d’assurance n°13253040 de Monsieur [I] [X] assuré auprès de la Compagnie d’assurances MACIF et des trois rapports d’expertise amiable contradictoire du Docteur [F], de ;
— Juger que le chien de Mr [X] [G] est à l’origine de l’accident dont a été victime Mme [N] le 20 mai 2016 et en conséquence que Mr [X] [I] doit être tenu pour responsable de l’ensemble des conséquences dommageables de la victime dudit accident ;
— Condamner MACIF ASSURANCES à relever et garantir son assuré Mr [X] [I] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamner MACIF ASSURANCES à régler à Mme [N] en indemnisation du préjudice en lien direct et certain avec l’accident dont elle a été victime les sommes suivantes :
Les Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 2.385,00 €
Frais kilométriques : 1.651,75 €
Frais divers (FD) : 300,00 €
Tierce personne temporaire (TPT) : 1.650,00 €
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 18.757,01 €
Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Les dépenses de santé future : 11.670,64 €
Perte de gains professionnels futurs
Avant la décision : 42.168,50 €
soit 638,92 €/mois à parfaire
Après la décision : 386.025,78 €
L’incidence professionnelle : 10.000,00 €
Les préjudices extra patrimoniaux
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
Le déficit fonctionnel temporaire : 4.817,05 €
Souffrances endurées 4/7 moyen : 18.000,00 €
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent 7% : 14.245,00 €
Le préjudice esthétique permanent 1/7 (très léger) : 2.000,00 €
Préjudice d’agrément : 3.000,00 €
— Condamner MACIF ASSURANCES à régler à Mme [N] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 CPC outre les entiers dépens d’instance ;
— Juger que l’ensemble des condamnations emporteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de l’acte introductif d’instance.
En réponse et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la Compagnie d’assurances MACIF demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des faits et pièces de la cause et du principe de réparation intégrale, de :
— Liquider les préjudices supportés par Madame [L] [N] selon les modalités suivantes :
I. Préjudices patrimoniaux :
I.1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
• Dépenses de Santé Actuelles : 2 385 €
• Frais Divers :
o Frais de déplacement : 1 651,75 €
o Frais divers : REJET
o Tierce Personne Temporaire : 1 040,00 €
• Pertes de Gains Professionnels Actuels : 18 586,58 €
I.2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents :
• Pertes de Gains Professionnels Futurs : 7 563,46 €
• Incidence Professionnelle : 10 000,00 €
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
II.1 – Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
• Déficit Fonctionnel Temporaire : 3 398,75 €
• Souffrances Endurées : 14 000,00 €
II.2 – Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
• Déficit Fonctionnel Permanent : 12 600,00 €
• Préjudice Esthétique Permanent : 1 000,00 €
• Préjudice d’Agrément : 3 000,00 €
— Déduire des indemnités revenant à Madame [N] les provisions à valoir sur son indemnisation, réglées à ce jour, pour un montant de 16 700 € ;
— Limiter l’exécution provisoire sollicitée aux indemnités allouées, hors celles concernant la liquidation des pertes de gains professionnels futurs, et ce, afin de respecter le double degré de Juridiction ;
— A titre subsidiaire, Ordonner à la charge de la société MACIF Assurances, la consignation partielle des seules indemnités allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs sur le compte CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de LYON, ou à défaut, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l’article 521 du Code de Procédure Civile ;
— Allouer à Madame [N] une somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Statuer ce que de Droit sur les dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 3 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
La MNH, le CGOS RHONE ALPES et la CPAM de l’Isère n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été audiencée le 15 mai 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur le droit à indemnisation de Madame [L] [N] :
Il n’est pas contesté, en l’espèce, par la Compagnie d’assurances MACIF.
II – Sur l’évaluation des préjudices :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [T].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[T]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
Sur les préjudices de Madame [L] [N], victime directe :
1. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a. Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, Madame [L] [N] sollicite le remboursement de la somme de 2.385 € au titre de ses séances de sophrologie constituant des frais annexes non couverts par la CPAM et demeurés à sa charge. La Compagnie d’assurances MACIF accepte ce montant.
Les parties s’accordent quant à cette demande indemnitaire, de sorte qu’il sera alloué à Madame [L] [N] la somme de 2.385 € au titre des dépenses de santé actuelles.
b. Sur les frais de déplacement
Madame [L] [N] indique avoir exposé des frais de déplacement dans le cadre de ses différents rendez-vous médicaux et sollicite à ce titre une indemnité de 1.651,75 € ce qui est accepté par la Compagnie d’assurances MACIF.
Il sera donc alloué à Madame [L] [N], la somme de 1.651,75 €.
c. Sur les frais divers
Ces frais peuvent notamment les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Madame [L] [N] sollicite le remboursement de la somme de 300 € au titre des frais divers qu’elle a exposés pour les pansements et produits médicaux non remboursés, divers déplacements à la pharmacie, en radiologie et des frais d’osthéopathe.
Or, Madame [L] [N] ne justifie concrètement aucune de ces dépenses.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
d. Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font parties de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
En l’espèce, Madame [L] [N] sollicite une somme de 18.757,01 € au titre de la perte de ses gains professionnels actuels. La Compagnie d’assurances MACIF demande à ce que cette demande soit ramenée à 18.586,58 €.
Il ressort des pièces produites aux débats par Madame [L] [N] et notamment ses bulletins de salaire que celle-ci percevait, avant l’accident, un salaire annuel de 19.980,36 € / 365 jours soit 54,74 € journalier.
Du 20 mai 2016 au 10 septembre 2018, Madame [L] [N] aurait ainsi dû percevoir un revenu de : 843 jours x 54,74 € = 46.145,82 €
Or, en l’espèce, Madame [L] [N] a perçu les sommes de :
— 15.507,85 € de revenu annuel imposable en 2016 – 8.287,46 € (cumul annuel imposable avant mai 2016) = 7.220,39 €
— 11.637,17 € de revenu annuel imposable en 2017
— 9.078,66 € de revenu annuel imposable du 1er janvier au 30 septembre 2018 c’est à dire pour 273 jours soit 9.078,66 x 252 jours / 272 jours = 8.411,11 € pour la période du 1er janvier au 10 septembre 2018 (dernier jour avant la consolidation de son état de santé).
Ainsi : 46.145,82 – 27.268,67 =18.877,15 € de pertes de traitement.
Toutefois, puisque la demande de Madame [L] [N] pour ce poste de préjudice est inférieure à ce montant, il lui sera alloué la somme qu’elle réclame soit 18.757,01 € au titre de ses pertes de traitement.
e. Sur les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
La Cour de cassation a récemment rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème 2020, n°19-15.969).
En l’espèce, Madame [L] [N] sollicite la somme de 1.650 € pour un taux horaire de 25 €. La Compagnie d’assurances MACIF propose la somme de 1.040 € pour un taux horaire de 16 €.
Les Docteurs [F] et [W] ont retenu dans leur rapport la nécessité de recourir à une tierce personne à raison d’une heure par jour du 20 mai au 4 juillet 2016 puis 3 heures par semaine du 5 juillet au 15 août 2016.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par les experts ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de Madame [L] [N], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à Madame [L] [N] la somme de 1.300 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
— Du 20 mai au 4 juillet 2016 : 1 heure x 47 jours x 20 € = 940 €
— Du 5 juillet au 15 août 2016 : 3 heures x (42 jours / 7 jours) x 20 € = 360 €
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
A titre liminaire, s’agissant du barème de capitalisation mis en oeuvre, il est rappelé tout d’abord qu’il s’agit d’un choix relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, il sera fait application du barème de capitalisation 2025 taux 0,5 % puisque ce barème intègre les évolutions de l’espérance de vie et s’appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
a. Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
Madame [L] [N] sollicite une somme de 11.670,64 € au titre de ses dépenses de santé futures. La Compagnie d’assurances MACIF demande le rejet de cette prétention.
En l’espèce, les Docteurs [F] et [W] n’ont retenu aucun frais futurs.
A cet égard, aucune attestation de médecin n’est fournie par Madame [S] [N] permettant d’établir la nécessité des séances de kinésithérapie qu’elle a effectuées. De plus, la sophrologie n’est pas officiellement reconnue par le corps médical en tant que discipline médicale.
Dès lors, Madame [L] [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
b. Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte de revenus liée soit à la perte d’emploi à la réduction d’activité du fait des séquelles permanents. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite.
Cette perte de revenus se calcule en « net », et non en « brut », hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173).
Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même relève en principe de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Madame [L] [N] sollicite une somme de :
— 42.168,50 € avant la décision
— 386.025,78 € après la décision
Au titre de ses pertes de gains professionnels futurs. La Compagnie d’assurances MACIF demande que ce montant soit ramené à 7.563,46 €.
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats et des avis d’imposition produits que Madame [L] [N] percevait avant l’accident, un revenu annuel de 19.980,36 €. Postérieurement à l’accident, Madame [L] [N] a perçu :
— un revenu annuel de 21.123 € en 2020,
— un revenu annuel de 25.415 € en 2021,
— un revenu annuel de 22.547 en 2022.
Aussi, depuis son accident, Madame [L] [N] perçoit des revenus supérieurs à ceux qu’elle percevait avant son accident.
Toutefois, il est avéré que, du 20 mai 2016 au 1er décembre 2019, Madame [L] [N] a subi une perte de salaires de 26.150,04 €.
De ce fait : 26.150,04 € -18.757,01 € = 7.393,03 €.
La Compagnie d’assurances MACIF propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 7.563,46 € ; dès lors, cette somme sera allouée à Madame [L] [N] pour ce poste de préjudice.
c. Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale resentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Madame [L] [N] sollicite la somme de 10.000 € à ce titre. La Compagnie d’assurances MACIF accepte ce montant.
Dès lors, il convient d’attribuer à Madame [L] [N] la somme de 10.000 € pour ce poste de préjudice.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.
La Cour de cassation a récemment rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
En l’espèce, Madame [L] [N] sollicite une somme de 4.817,05 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un tarif journalier de 33 € pour les périodes retenues par les experts. La Compagnie d’assurances MACIF propose l’application d’une indemnité journalière à hauteur de 25 €.
Les Docteurs [F] et [W] ont retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 18 au 20 janvier 2017 soit 3 jours
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 20 mai 2016 au 4 juillet 2016 soit 45 jours
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 21 janvier 2017 au 15 mars 2017 soit 53 jours
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 5 juillet 2016 au 1er octobre 2016 soit 89 jours
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 16 mars 2017 au 6 juin 2017 soit 82 jours
— déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 2 octobre 2016 au 17 janvier 2017 soit 107 jours
— déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 7 juin 2017 au 10 septembre 2018 soit 460 jours
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du DFT, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Il convient de retenir une indemnité forfaitaire de 25 € par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 3.786,25 €, décomposé comme suit :
— déificit fonctionnel temporaire de 100 % : 3 jours x 25 € = 75 €
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % : (45+53) x 25 € x 50 % = 1.225 €
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % : (89 + 82) x 25 € x 25 % = 1.068,75 €
— déficit fonctionnel temporaire de 10 % : (107+460) x 25 € x 10 % = 1.417,50 €
b. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
En l’espèce, de Madame [L] [N] sollicite la somme de 18.000 euros pour ce chef de préjudice. La Compagnie d’assurances MACIF demande à ce que ce montant soit ramené à 14.000 €.
Les Docteurs [F] et [O] ont évalué les souffrances endurées à 4/7 en prenant en compte de la nature des lésions initiales et des soins effectués, ainsi que des répercussions psychologiques.
Aussi, il convient d’allouer à de Madame [L] [N] la somme de 14.000 euros pour ce poste de préjudice.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Madame [L] [N] sollicite la somme de 14.245 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. La Compagnie d’assurances MACIF demande que ce montant soit ramené à la somme de 12.600 euros.
Les Docteurs [F] et [W] retiennent un déficit fonctionnel permanent de 7 %.
Ce préjudice sera indemnisé selon le référentiel d’indemnisation par point d’incapacité permanente qui est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
La victime étant âgée de 41 ans à la date de la consolidation de son état de santé (le 11 septembre 2018), il lui sera donc alloué la somme de 12.600 euros (soit 1.800 euros le point) pour ce poste de préjudice.
b. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Les Docteurs [F] et [W] ont évalué le préjudice esthétique définit à 1/7.
En l’espèce, Madame [L] [N] sollicite la somme de 2.000 euros de ce chef. La Compagnie d’assurances MACIF demande que ce montant soit ramené à 1.000 €.
Compte tenu de la présence des deux cicatrices présentes sur le genou de Madame [L] [N] et de sa légère boiterie, il convient de lui allouer la somme de 2.000 €.
c. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Madame [L] [N] sollicite la somme de 3.000 € pour ce poste de préjudice. Cette demande est acceptée par la Compagnie d’assurances MACIF.
Dès lors, il convient d’allouer à Madame [L] [N] la somme de 3.000 € à ce titre.
III – Sur les autres demandes :
a. Sur le point de départ des intérêts :
Selon l’article 1231-7 du Code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Il est constant que l’application de l’intérêt au taux légal court à compter du jugement de première instance sauf exception. En outre, le juge peut prendre en compte le comportement de l’assureur concernant le délai d’attente de la victime pour recevoir son indemnisation, pour fixer le point de départ des intérêts.
En l’espèce, l’accident de Madame [L] [N] date du 20 mai 2016. La Compagnie d’assurance MACIF a mis en place une expertise amiable réalisée le 5 mai 2017 par le Docteur [F] et, suite à cette expertise, a versé volontairement plusieurs provisions.
Aussi, la Compagnie d’assurances MACIF a été de bonne foi et donc, rien ne justifie que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de l’assignation.
b. Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
c. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Compagnie d’assurances MACIF qui succombe à l’instance sera condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise avec distraction de droit.
d. Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la Compagnie d’assurances MACIF sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.500 € à Madame [L] [N].
f. Sur l’exécution provisoire :
D’après l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente espèce, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
JUGE commun et opposable à la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS, le COMITE D’ETABLISSEMENT CGOS et à la CPAM de l’ISERE le présent jugement ;
JUGE que le droit à indemnisation de Madame [L] [N] n’est pas contesté ni contestable ;
FIXE le préjudice de Madame [L] [N] comme suit et CONDAMNE la Compagnie d’assurances MACIF à lui payer, au titre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
— Dépense de santé actuelles : 2.385 €
— Frais de déplacement : 1.651,75 €
— Frais divers : Rejet
— Aide tierce personne temporaire : 1.300 €
— Perte de gains professionnels actuels : 18.757,01 €
— Dépenses de santé futures : Rejet
— Perte de gains professionnels futurs : 7.563,46 €
— Incidence professionnelle : 10.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.786,25 €
— Souffrances endurées : 14.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 12.600 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
— Préjudice d’agrément : 3.000 €
Soit un total de 77.043,47 €.
JUGE que les sommes allouées porteront intérêts aux taux légal à compter du jugement et que les sommes seront capitalisées par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’ancien 1343-2 du Code civil ;
RAPPELLE que les provisions versées à Madame [L] [N] au titre de ses différents préjudices seront déduites des sommes précédemment allouées au titre de l’exécution dudit jugement ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance MACIF à prendre en charge les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance MACIF à verser à Madame [L] [N]la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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