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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 juin 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJM7
du 13 Juin 2025
N° de minute 25/00938
affaire : [C] [U] [V] [N]
c/ S.A.R.L. TAPALOCA
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le treize juin à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [C] [U] [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. TAPALOCA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, délibéré prorogé au 13 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, Monsieur [B] [N] et son épouse [O] [I] ont donné à bail commercial à la Sarl Van Gogh des locaux situés à [Adresse 9] à compter du 1er novembre 2005.
Le 25 octobre 2024, Monsieur [C] [N] venant aux droits de ses parents, a fait délivrer à la Sarl Tapaloca un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, Monsieur [C] [N] a fait assigner la Sarl Tapaloca afin d’entendre le juge des référés :
— constater que par l’effet du commandement et de la mise en demeure en date du 25 octobre 2024 restés infructueux, la clause résolutoire contenue au bail du 1er novembre 2005 est acquise depuis le 25 novembre 2024 et que la Sarl Tapaloca occupe sans droit ni titre depuis cette date les locaux situés [Adresse 5],
— ordonner en conséquence et sous astreinte, l’expulsion immédiate de la Sarl Tapaloca et de tout occupant de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 7] Publique si nécessaire,
— débouter la Sarl Tapaloca de toute éventuelle demande de délai au regard notamment de la mauvaise foi qu’elle a manifesté jusque-là,
— condamner la Sarl Tapaloca à lui verser la somme de 3902,31 euros correspondant au montant de la dette au 21 janvier 2025, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versés ou augmentées des termes postérieurs restés impayés jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, avec intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance,
— condamner sous astreinte la Sarl Tapaloca à restituer l’ensemble des clefs et modes d’accès à l’immeuble et à l’appartement,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due mensuellement par la Sarl Tapaloca à la somme de 1298 euros, laquelle sera révisée conformément aux stipulations du bail jusqu’à complet délaissement des lieux par ses occupants et de leurs effets mobiliers, de même que les charges,
— condamner la Sarl Tapaloca à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Tapaloca en tous les dépens en ce compris les frais d’huissier relatifs au commandement de payer et actes de dénonce qui lui ont été délivrés.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 5 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, la Sarl Tapaloca n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
En cours de délibéré et plus précisément le 26 mai 2025, le juge des référés a fait parvenir au conseil de Monsieur [C] [N], le message Rpva suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité des demandes à l’encontre de la Sarl Tapaloca alors qu’aucun document n’est produit sur la cession à cette dernière, du bail commercial conclu avec la Sarl Van Gogh. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au vendredi 30 mai 2025, par RPVA »
Le 28 mai 2025, Monsieur [C] [N] a fait parvenir par l’intermédiaire de son avocat, la demande d’autorisation de cession du fonds de commerce formulée le 12 janvier 2007 par la Sarl Van Gogh au profit de la Sarl Bretons voyageurs, un extrait du Bodacc en date des 8 et 9 août 2011 mentionnant la cession du fonds de commerce de la Sarl Bretons voyageurs à la Sarl Tapaloca et un courrier adressé le 22 avril 2019 pour solliciter le renouvellement du bail commercial.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié à la Sarl Tapaloca le 25 octobre 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 26 novembre 2024.
En conséquence, la Sarl Tapaloca sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sarl Tapaloca avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte.
Sur la demande de restitution sous astreinte des clés et modes d’accès à l’immeuble et aux locaux loués :
Il convient suite à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’ordonner à la Sarl Tapaloca de restituer sous astreinte et selon les modalités définies au présent dispositif, à Monsieur [C] [N] les clés et modes d’accès à l’immeuble et aux locaux loués.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 3902,31 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 21 janvier 2025.
La créance porte intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans celui-ci et, pour le surplus, à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 octobre 2024.
Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 1362 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 26 novembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [C] [N] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Tapaloca, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024, étant précisé que le coût de la mise en demeure par commissaire de justice en date du 25 octobre 2024 qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l’introduction de la présente instance ne sera pas compris dans les dépens pas plus que les actes de dénonce qui ne sont pas versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONSTATONS la résiliation à la date du 26 novembre 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 9],
ORDONNONS à la Sarl Tapaloca de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la Sarl Tapaloca et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
ORDONNONS à la Sarl Tapaloca de restituer à Monsieur [C] [N] les clés et modes d’accès à l’immeuble et aux locaux loués et ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, cette astreinte courant sur une période de trois mois,
CONDAMNONS la Sarl Tapaloca à payer à Monsieur [C] [N] à titre provisionnel, la somme de 3902,31 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au 21 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 octobre 2024,
CONDAMNONS la Sarl Tapaloca à payer à Monsieur [C] [N] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1362 euros par mois à compter du 26 novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la Sarl Tapaloca à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,DEBOUTONS Monsieur [C] [N] du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la Sarl Tapaloca aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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