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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/53249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. MY BAT, La S.A. GENERALI IARD, La S.A.S. VANHAESEBROUCK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53249 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XK5
N° :3
Assignation du :
05 Mai 2025
06 Mai 2025
07 Mai 2025
N° Init : 24/50121
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, prise en la personne de Maître David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS – #R0231
DEFENDERESSES
La S.A.S. MY BAT
[Adresse 3]
[Localité 8]
non constituée
La S.A.S. VANHAESEBROUCK
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Christelle NEYRET, avocate au barreau de PARIS – #D0066
La S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY, avocate au barreau de PARIS – #R0085
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 05, 06 et 07 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. GENERALI IARD,qui formule protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves orales de la S.A.S. VANHAESEBROUCK ;
Vu notre ordonnance du 03 juillet 2024 par laquelle Monsieur [B] [H] a été commis en qualité d’expert et celle du 9 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [S] [M] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. VANHAESEBROUCK,
— La S.A.S. MY BAT,
— La S.A. GENERALI IARD,
notre ordonnance de référé du 03 juillet 2024 et du 09 septembre 2024 ayant commis Monsieur [S] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 11 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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