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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 31 mars 2026, n° 26/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUETE
(Procédure Contrôle des hospitalisations -
Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique)
SOINS PSYCHIATRIQUES
Procédure de Saisine sur requête
N° RG 26/00568 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PIEM
N° MINUTE : 26/356
Le 31 Mars 2026, Nous, Marie VAUTRAVERS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier d’Argenteuil ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [H]
Né le 12 Mai 1999 à [Localité 2] (VAL-D’OISE),
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me TEIL Hélène avocat au barreau de Pontoise ;
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 3]
Non Comparant
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU VAL D’OISE
Régulièrement convoqué par mail le 20 mars 2026
Non comparant
MINISTERE PUBLIC:
Monsieur le substitut du Procureur de la République ayant adressé des observations écrites le 30 mars 2026.
Non comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [Etablissement 1], au conseil, au préfet ;
M. [J] [H] a fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète, sur admission par le préfet de [Localité 4]-Atlantique depuis le 26 novembre 2025.
Par arrêté du 5 décembre 2025, M. [N] a fait l’objet d’un transfert depuis l’hôpital de [Localité 5] à [Localité 6] au centre hospitalier d'[Localité 3].
Par arrêtés du 24 décembre 2025 et du 25 mars 2026, le préfet du Val d’Oise a maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
M. [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise d’une requête aux fins de mainlevée de la mesure par courriel du 19 mars 2026.
Il a quitté l’établissement sans autorisation le 20 mars 2026.
A l’audience du 31 mars 2026, M. [N], non-comparant et représenté par son avocat, demande la mainlevée de la mesure au motif d’une part que la commission départementale des soins psychiatriques n’a pas été informée des décisions le concernant en violation de l’article L3213-3 du code de la santé publique, et d’autre part que l’arrêté du 25 mars 2023 a été pris tardivement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l’espèce, l’arrêté du 25 mars 2026 maintenant la mesure d’hospitalisation a été pris trois mois et un jour après l’arrêté du 24 décembre 2025, il convient en conséquence de constater que le délai prévu à l’article L. 3213-4 n’a pas été respecté, et de constater que la levée de la mesure de soins est acquise.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de M. [J] [H] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Première vice-présidente adjointe,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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