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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Novembre 2025
N° RG 24/01880 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZXNM
N° Minute : 25/01282
AFFAIRE
[P] [U]
C/
[9] [Localité 12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[9] [Localité 12]
Service recouvrement contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [C], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 23 août 2021, la [7] [Localité 12] a notifié à Mme [P] [U] un indu de 5.755,38 euros correspondant à l’allocation d’adultes handicapés.
Le 20 septembre 2021, Mme [U] a contesté cet indu auprès de la commission de recours amiable de la [7] [Localité 12].
Par courrier du 2 mars 2023, la [6] a notifié à Mme [U] la décision de la commission de recours amiable, confirmant l’indu réclamé par la [6].
Par requête du 30 mars 2023, reçue le 5 avril 2023, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris de sa contestation de l’indu.
Par jugement du 6 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, compte-tenu du domicile de la demanderesse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle seule la [7] [Localité 12] a comparu.
Mme [U], non comparante, a adressé un courrier au tribunal concernant l’audience du 6 octobre 2025, expliquant avoir demandé un échéancier à la [6] et être en attente de la réponse de la [6]. Elle rappelle avoir été induite en erreur par une gestionnaire de la [6] relativement à sa déclaration de ressources. Elle demande le renvoi du dossier à une audience ultérieure. Le dossier, appelé lors d’une première audience le 5 mars 2025, a déjà été renvoyé à la demande de Mme [U]. A l’audience du 6 octobre 2025, le tribunal a rejeté sa demande de renvoi.
La [7] Paris demande au tribunal de :
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 5.382,38 euros au titre de l’AAH pour les mensualités de septembre 2019 à février 2021 ;
— la débouter de l’ensemble de ses prétentions.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 468 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, le 9 octobre 2025, le tribunal a demandé à la [7] Paris, dans le cadre d’une note en délibéré, d’apporter tout élément relatif à la prévoyance [5] souscrite par Mme [U], permettant de savoir s’il s’agit d’une prévoyance facultative ou obligatoire, et ce au plus tard le 20 octobre 2025, étant précisé que Mme [U] pourrait faire valoir ses éventuelles observations sur ce point jusqu’au 27 octobre au plus tard.
Aucune des parties n’a répondu à la demande du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande reconventionnelle de la [6] de condamnation de Mme [U]
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 13]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés ».
En l’espèce, la [6] fait valoir que Mme [U] percevait initialement l’AAH à un taux différentiel puisque la pension d’invalidité de la [10] de 445 euros ne dépassait pas le taux plein de l’AAH. Toutefois, la prise en compte de la pension complémentaire de 642 euros versée par l’AG2R prévoyance a amené la [6] a constaté qu’aucun droit à l’AAH ne subsistait.
Le tribunal relève qu’en application des dispositions sus-citées, la pension versée par la prévoyance doit être prise en compte dans le calcul de l’AAH uniquement si elle a été souscrite par Mme [U] dans le cadre d’un contrat obligatoire, et non si cette prévoyance a été souscrite dans le cadre d’un contrat individuel.
En l’état du dossier, la [6] n’apporte aucun élément permettant de déterminer si la prévoyance [4] a été souscrite dans le cadre d’un contrat facultatif ou obligatoire.
En conséquence, le bien-fondé de l’indu n’est pas démontré.
La [6] sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [U] au paiement de l’indu.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la [8] [Localité 12] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [P] [U] au paiement de la somme de 5.382,38 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés pour les mensualités de septembre 2019 à février 2021 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les parties garderont la charge de leurs propres dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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