Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 mars 2026, n° 25/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/01708 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GVS7
RENDU LE : DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [C] épouse [W], demeurant Sis [Adresse 1]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Q], [O], [P] [J], demeurant Sis [Adresse 2]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me François-Xavier WIBAULT
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [C] épouse [W] a donné à bail à Monsieur [Q] [J] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] par contrat du 25 juin 2025, pour un loyer mensuel de 630 € et 20 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [R] [C] épouse [W] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, Madame [R] [C] épouse [W] a fait assigner Monsieur [Q] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement.
A l’audience du 8 janvier 2026, Madame [R] [C] épouse [W] – représentée par Me WIBAULT – demande de :
Dire et juger Madame [R] [C] épouse [W] recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit ; Constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail acquis de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; Déclarer Monsieur [Q] [J] occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe ; Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [Q] [J] ainsi que celle de toutes personnes induites par lui dans les lieux au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Autoriser la demanderesse à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls du défendeur ;Condamner Monsieur [Q] [J] au paiement de la somme de 3 144 euros, actualisée à 4 515 euros, au titre des loyers et charges impayés selon décompte provisoirement arrêté à al date du 8 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Monsieur [Q] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant des loyers et charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner Monsieur [Q] [J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [Q] [J] au paiement des dépens comprenant le coût de la signification du commandement de payer. Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 6 novembre 2025, Monsieur [Q] [J] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier ne figure au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 2] par la voie électronique le 6 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [R] [C] épouse [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » L’article 24 VII précise que « (…) les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 25 juin 2025 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 juillet 2025, pour la somme en principal de 1902,33 #. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 septembre 2025.
L’expulsion de Monsieur [Q] [J] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [R] [C] épouse [W] produit un décompte démontrant que Monsieur [Q] [J] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 515 € à la date du 5 janvier 2026.
Monsieur [Q] [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Cependant, ce montant n’a pas pu être débattu contradictoirement. Il ne pourra donc pas être retenu. Seul sera en conséquence retenu le montant visé dans l’assignation, soit 3114 €, somme arrêtée au 8 septembre 2025.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3114€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, les intérêts commencent à courir à compter de la présente décision, ainsi les intérêts n’ont pas une année. Par ailleurs, il n’est pas certain que le paiement de la dette se fera en plus d’une année. De ce fait, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Q] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [R] [C] épouse [W], Monsieur [Q] [J] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juin 2025 entre Madame [R] [C] épouse [W] et Monsieur [Q] [J] concernant la maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] sont réunies à la date du 3 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [R] [C] épouse [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à verser à Madame [R] [C] épouse [W] la somme de 3114€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [R] [C] épouse [W] de sa demande capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à Madame [R] [C] épouse [W] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à verser à Madame [R] [C] épouse [W] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément ·
- Expert
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Délai de paiement ·
- Juge ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure abusive ·
- Procédure civile
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Délais ·
- Sursis ·
- Contentieux ·
- Logement social ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie ·
- Enfant
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Garantie ·
- Responsabilité civile ·
- Défense ·
- Faute
- Bail ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Parking ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Charges
- Mobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Retrait ·
- Astreinte ·
- Sommation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Pêche maritime ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mutualité sociale ·
- Employeur ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Prévoyance ·
- Prestation complémentaire ·
- Demande ·
- Personne âgée ·
- Exclusion ·
- Avantage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Hôpitaux ·
- Courriel ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.