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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 3 avr. 2026, n° 25/02830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT ( RCS DE [ Localité 2 ], ), S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
03 Avril 2026
ROLE : N° RG 25/02830 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MX3M
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[M] [N]
GROSSES délivrées
le 03/04/2026
à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS DE [Localité 2] 302 493 275)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre de crédit acceptée le 18 mars 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Localité 4] a consenti à monsieur [M] [N] un prêt immobilier d’un montant de 97 396 euros amortissable en 240 mensualités au taux conventionnel annuel de 2,27 %.
Ce prêt destiné à financer l’acquisition d’un appartement situé à [Localité 5], était garanti par la S.A. CREDIT LOGEMENT.
Monsieur [M] [N] a cessé de régler les mensualités de son prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2024, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE a prononcé la déchéance du terme après mise en demeure faite à l’emprunteur de payer les sommes dues et non réglées en date du 19 juillet 2024.
En exécution de son engagement de caution, la S.A. CREDIT LOGEMENT a payé à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE le montant de la créance qu’elle détenait sur monsieur [M] [N], à savoir :
— la somme de 3 108,28 € selon quittance subrogative en date du 25 janvier 2024,
— la somme de 70 522,84 € selon quittance subrogative en date du 05 mars 2025.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 janvier 2024, du 19 juillet 2024 et du 28 février 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure monsieur [M] [N] d’avoir à régulariser sa situation. Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2025, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT a assigné monsieur [M] [N] pour le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 73 635,85 €, comptes arrêtés au 22 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 sur la somme principale de 73 415,16 €, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le voir condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS et qui comprendront les frais des mesures conservatoire et définitive.
Monsieur [M] [N] assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 08 décembre 2025.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond :
La caution qui a payé, a les mêmes droits à l’égard du débiteur principal que le prêteur.
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir l’offre de prêt en date du 18 mars 2017, la mise en demeure de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE à monsieur [M] [N] du 19 juillet 2024, la lettre de déchéance du terme du 19 août 2024, les quittances subrogatives du 25 janvier 2024 et du 05 mars 2025, les lettres de mises en demeure de la S.A. CREDIT LOGEMENT à monsieur [M] [N] du 23 janvier 2024, du 19 juillet 2024 et du 28 février 2025 et le décompte de créances dues du 22 mai 2025, que monsieur [M] [N] doit à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 73 631,12 € – 740,98 € = 72 890,14 euros.
Il y a donc lieu de le condamner à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 et ce jusqu’à parfait paiement.
— sur l’article 1343-2 du Code civil :
Aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 à L. 313-52 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles.
Ces dispositions d’ordre public excluent la possibilité de demander la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, étant également rappelé que la caution qui a payé en lieu et place du débiteur principal est subrogé dans ses droits et actions à concurrence des sommes qu’elle a effectivement payées.
— sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A. CREDIT LOGEMENT.
— sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
Les dépens, qui ne comprendront pas les frais des mesures conservatoire et définitive, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile seront supportés par le défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [M] [N] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 72 890,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [M] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS, dépens qui ne comprendront pas les frais des mesures conservatoire et définitive.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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