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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00571 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLDW
AFFAIRE : [X], [G] C/ [N], [U]
Le : 04 Septembre 2025
Copie exécutoire
à :la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY
Copie certifiée conforme aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 SEPTEMBRE 2025
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier, en présence de Mme A. [Y], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat des demandeurs en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneu’r suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 octobre 2022, M. [V] [G] et Mme [I] [X] (le bailleur) a donné à bail à M. [R] [M] et Mme [E] [U] (les locataires) un logement situé [Adresse 1].
Par acte d’huissier du 17 mars 2025 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [R] [M] et Mme [E] [U] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [R] [M] et Mme [E] [U] à payer:
— la somme de 4 400,00 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 28 février 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement M. [R] [M] et Mme [E] [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les locataires ne se sont pas rendus à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 3 juin 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 mars 2025 à la somme de 4 868,84 euros. Le bailleur se désiste de ses demandes de résiliation et expulsion, les locataires ayant quitté le logement le 26 mars 2025.
A la même audience, M. [R] [M] et Mme [E] [U] qui n’ont pas été cités à personne, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 17 mars 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 17 mars 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
La demande est donc recevable.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 28 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4 868,84 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de droit commun prévues par l’article 1343-5 du code civil, en vertu desquelles le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, un délai de paiement pour s’acquitter du paiement de la dette locative sera accordé selon les conditions prévues par le dispositif de la présente décision.
En cas d’absence de paiement intégral d’une seule échéance, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [R] [M] et Mme [E] [U].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS le désistement des demandes de résiliation et expulsion,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, solidairement M. [R] [M] et Mme [E] [U] à payer à M. JérémieBAUDOT et Mme [I] [X], la somme de 4 868,84 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 28 mars 2025 (mois de mars compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DISONS, à titre provisionnel, que M. [R] [M] et Mme [E] [U] pourront solidairement s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 230 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité sans mise en demeure préalable,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS solidairement M. [R] [M] et Mme [E] [U] à payer à M. JérémieBAUDOT et Mme [I] [X] la somme de 600,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNONS solidairement M. [R] [M] et Mme [E] [U] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 30 décembre 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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