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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 nov. 2025, n° 25/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/01299 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDQB
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Jean-Jérôme TOUZE, avocat postulant au barreau de l’EURE, substitué par Me LEROUX BOSTYN
JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux a notamment constaté la résiliation du bail conclu le 28 février 2023 entre M. [I] [O] d’une part et M. [U] [H] et la SARL AG Rénovation d’autre part, portant sur des locaux situés [Adresse 6] Melleville [Adresse 9], à la date du 1er septembre 2023 et par acquisition de la clause résolutoire.
Le tribunal a notamment ordonné l’expulsion de M. [H] et de la SARL AG Rénovation, les a condamnés à verser à M. [O] des loyers impayés, une clause pénale, des dommages-intérêts et a fixé une indemnité mensuelle d’occupation.
Le tribunal a également rappelé que son jugement était exécutoire à titre provisoire.
M. [H] et la SARL AG Rénovation ont fait appel de ce jugement.
Le 4 mars 2025, M. [O] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [H], entre les mains de la banque SA Caisse d’épargne Normandie pour la somme de 24 906,98 €, sur le fondement de ce jugement. La saisie lui a été dénoncée le 11 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, M. [H] a assigné M. [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir principalement la main levée de la saisie-attribution pratiquée et subsidiairement le séquestre des fonds saisis auprès de la Carpa de l’Eure.
A l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [H] se réfère à ses écritures et sollicite, sur le fondement des articles R 211-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal
Juger nulle la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2025 en l’absence de signification à M. [U] [H] du jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux ;Juger que les fonds détenus par M. [U] [H] étaient des fonds propres appartenant à Mme [J] ;Ordonner la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2025 ;
A titre subsidiaire
Ordonner le séquestre des fonds saisis auprès de la Carpa de l’Eure sur un sous-compte à ouvrir ;
En tout état de cause
Condamner M. [I] [O] à verser à M. [U] [H] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [I] [O] aux entiers dépens.
En défense, M. [I] [O] se réfère à ses écritures et sollicite sur le fondement des articles R 211-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Le recevoir en ses fins moyens et prétentions ;Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [H] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [H] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 9 septembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de ses demandes, M. [H] fait valoir que :
Il a fait appel du jugement du 28 janvier 2025 ;Le jugement a été signifié à la SARL AG Rénovation le 21 février 2025 ;Une saisie-attribution a été pratiquée sur des comptes personnels et des comptes joints ;Le jugement servant de fondement à la saisie-attribution ne lui a pas été signifié ;La saisie-attribution doit être annulée ;L’acte de saisie-attribution n’a pas été dénoncé à Mme [S] [J], cotitulaire du compte joint et le compte joint « compte sur livret codevair » est un compte épargne destiné à recevoir les fonds issus d’un éco-prêt à taux zéro de 66 000 € ;Mme [J] étant co-emprunteur solidaire du crédit, il y a lieu d’ordonner la main-levée de la saisie à hauteur de la quote-part des fonds saisis lui appartenant pour 32 531,74 € ;Compte-tenu de la mauvaise foi de M. [O] et du risque de dilapidation des sommes saisies, les fonds doivent être séquestrés.
De son côté, M. [O] fait valoir que :
Le jugement a bien été signifié à M. [H] ;La reprise des lieux n’a pu intervenir que dans le cadre d’une exécution forcée ;M. [H] n’a pas qualité à agir pour Mme [J] et le défaut d’observation de la formalité ne fait l’objet d’aucune sanction ;Il n’est pas démontré que les fonds appartenaient en propre à Mme [J] ;Le juge de l’exécution ne peut consigner les sommes saisies en l’absence de main-levée de la mesure.
*
Sur la demande de main levée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir.
*
Vu l’article 503 du code de procédure civile invoqué qui prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, M. [O] justifie que le jugement du 28 janvier 2025 précité, qui est exécutoire à titre provisoire, a bien été signifié à M. [H] le 21 février 2025, au [Adresse 4] à [Localité 7]. L’huissier de justice a relevé que le domicile était certain.
Il en ressort que, contrairement aux allégations de M. [H], le jugement du 28 janvier 2025 lui a bien été signifié avant d’être mis à exécution.
M. [O] produit par ailleurs ce jugement assorti de la formule exécutoire.
*
Vu l’article R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution qui précise que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Il est toutefois de principe que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci.
Dès lors, le défaut de dénonciation de la saisie-attribution à Mme [S] [J], qui n’est pas partie à la procédure, n’est pas sanctionné par la législation.
L’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement. Dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R 211-22 du codes des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
En l’espèce, il ressort de la déclaration du tiers-saisi que les fonds ont été saisis notamment sur un compte joint « compte sur livret Codevair » créditeur de 32 531,74 €.
Mais, il n’est pas suffisamment justifié que ces fonds proviendraient de fonds propres de Mme [J].
Le justificatif de prêt à taux zéro produit démontre que l’emprunt a été consenti à M. [H] et Mme [J].
La demande de main levée de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de séquestre des fonds
Vu l’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution invoqué qui prévoit que dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, il n’apparaît pas opportun d’ordonner que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre. La demande à ce titre sera également rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [H] sera condamné à payer à M. [O] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [H] à ce titre sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE toutes les demandes de M. [U] [H], notamment au titre de la main levée de la saisie-attribution du 4 mars 2025, de la demande de désignation d’un séquestre et au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à M. [I] [O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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