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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 déc. 2025, n° 24/07110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
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EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
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à Me ………………………………………………
N° RG 24/07110 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WMD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SA LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [A] [E]
née le 05 Mai 1953 à [Localité 1] (MAROC) (13090), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie LAURICELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre la société LOGIREM et Madame [A] [E], le 13 décembre 2018, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 432,37 euros outre 80,60 euros de provision pour charges.
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre la société LOGIREM et Madame [A] [E], le 25 janvier 2019, relatif à un garage sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 25,47 euros outre 0,30 euro de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIREM a fait signifier à Madame [A] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 19 janvier 2023.
La SA ERILIA est venue aux droits de la société LOGIREM.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses demandes et moyens, la SA ERILIA a fait assigner Madame [A] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 janvier 2025.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée le 15 décembre 2025.
A cette audience, la SA ERILIA, représentée par son Conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative a été soldée, mais maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [E], représentée par son Conseil, n’a formulé aucune opposition ni observation quant à ce désistement et ces demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [A] [E], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’elle ne s’est acquittée de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à verser à la SA ERILIA une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [A] [E] à payer à la SA ERILIA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [A] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le Greffier, Le Juge,
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