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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 28 août 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 28/08/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00339 – N° Portalis DBZC-W-B7J-D6XJ
N° de minute : 25/01097
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT AOUT
DEMANDEUR :
[W] [T]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[H] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 28/08/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [H], [K], [I] [E], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11][Localité 10]),
et
Monsieur [W] [T], né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 7], district d'[Localité 8] (Turquie).
Lesquels se sont mariés se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (53).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 1er septembre 2024 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que Mme [H] [E] et M. [W] [T] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures [S] et [O] [T] ;
FIXE la résidence des enfants mineures [S] et [O] [T] alternativement au domicile de Mme [H] [E] et M. [W] [T], à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
• En période scolaire :
— du lundi matin heure de rentrée des classes au mercredi à 12 heures au domicile du père,
— du mercredi à 12 heures au vendredi soir heure de sortie des classes au domicile de la mère,
— du vendredi heure de sortie des classes au lundi heure de rentrée des classes les fins de semaines paires au domicile du père,
— du vendredi heure de sortie des classes au lundi heure de rentrée des classes les fins de semaines impaires au domicile de la mère,
• Pendant les vacances scolaires :
Pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires au domicile du père, et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires au domicile de la mère,
Pendant les vacances d’été :
— les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
DIT qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable contraire, par dérogation à l’organisation ci-dessus et sans compensation, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour les périodes scolaires et dans la journée pour les périodes de vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que chaque parent supportera en principe les frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile ;
CONDAMNE, par dérogation, chacun des parents à supporter la moitié des frais d’inscription scolaire ou de voyage scolaire, d’activités extra-scolaires, de permis de conduire, de santé non remboursés, relatif aux enfants à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre les parents et seront remboursés par l’autre parent sur présentation des justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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