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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 24/02402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° RG 24/02402 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4I5
N° Minute : 25/01366
AFFAIRE
[E] [S]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
Représentée par M. [X] [N], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2019, M. [E] [S] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, plusieurs demandes à savoir l’allocation aux personnes handicapées (AAH), une carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » ainsi qu’une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décisions du 29 mai 2024, la commission lui a :
— attribué l’AAH en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— refusé l’attribution d’une CMI mention « invalidité » en retenant un taux inférieur à 80 %;
— refusé la PCH en indiquant que les difficultés que M. [S] rencontrent ne correspondent pas aux critères de cette prestation.
Le 20 juin 2024, M. [S] a saisi la MDPH d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) aux fins de contester les décisions de refus.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 1er octobre 2024.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le tribunal de céans a ordonné une expertise.
L’expert désigné, le Dr [J], a rempli sa mission le 12 février 2025, et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [S] demande au tribunal de lui octroyer la CMI mention « invalidité ». Il ne soutient plus sa demande de PCH aide humaine de sorte que celle-ci sera considérée comme abandonnée. Il donne son accord pour une autre expertise si le tribunal s’estimait insuffisamment informé.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine et le Président du conseil départemental demandent au tribunal de :
A titre principal :
— écarter les conclusions du Dr [J] ;
— débouter M. [S] de la totalité de ses demandes ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise.
Elle fait valoir que les conclusions de l’expert ne font pas référence au tableau pour l’acuité visuelle. Elle souligne que les difficultés de M. [S] ont un retentissement modéré dans sa vie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient de préciser que la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, correspond aux invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’article R.241-12-1 II du même code prévoit que pour l’attribution de la mention « priorité pour personnes handicapées » ou de la mention « invalidité » :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
Le médecin expert désigné par le tribunal, le Dr [J], indique dans son rapport que
« M. [S], coiffeur de formation, né le 10 mars 1965, marié et père d’un enfant a été opéré d’une pathologie rare, une malformation de Chiari en 2003 au Maroc.
En effet, l’apparition d’un nystagmus, en 2003, permettra de faire le lien avec une malformation de Chiari.
Malgré la correction de sa malformation, le nystagmus très invalidant persistera.
Les différentes tentatives pharmacologiques n’ont pas permis de résoudre cette séquelle responsable d’une véritable invalidité avec impossibilité de se déplacer seul, de travailler, dans sa profession, de fixer son regard sur un livre ou sur un récepteur de télévision, et bien sûr de conduire.
L’altération importante de sa vision est confirmée par les examens ophtalmologiques.
Le champ visuel est très limité et son état oculomoteur tend à s’aggraver.
Si bien qu’aucun traitement pharmacologique n’a pas apporté le succès espérer et toute chirurgie n’a pas sa place pour ce type de séquelle.
Nystagmus dans les regards latéraux et diminution importante du champ visuel dans les quatre cadrant exploré le jour de l’accédit.
Difficultés pour se déplacer seul au risque de chuter.
Il est accompagné en permanence par son épouse ".
S’agissant du taux d’incapacité, l’expert indique que celui-ci est de 80 % de façon permanente et définitive. Il poursuit en indiquant que « L’incapacité est de 80 %, car privé de sa vision normale. Besoin d’une aide permanente pour laquelle sa femme s’est substituée ».
La MDPH critique cette expertise et demande qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, estimant qu’elle ne se base pas sur le guide barème et sur les éléments spécifiques propres à l’acuité visuelle.
Pour autant, l’expertise est claire et apporte des éléments sur le fait de savoir si le handicap de M. [S] a des conséquences sur l’autonomie individuelle de celui-ci.
M. [S] verse aux débats un certain nombre de pièces médicales notamment des ordonnances prescrites par des ophtalmologues. Il ressort des documents de la [4] que M. [S] est suivi par la fondation depuis le 4 mai 2012.
Dans le certificat médical du 24 janvier 2024, le Dr [O] indique ce qui suit : " M. [S] présente une pathologie oculomotrice d’une rareté exceptionnelle, consistant en un nystagmus alternant périodique acquis, secondaire à une malformation de Chiari opérée. Ce nystagmus occasionne une oscillopsie permanente, et une acuité visuelle variable en fonction des moments (variation cyclique sur des périodes de quelques minutes), allant de 1/0 à 2/10 en binoculaire en vision de loin, au prix d’un torticolis de fixation alternant (tête tournée de façon extrême vers la droite ou la gauche, également de variation cyclique sur des périodes de quelques minutes). Cet état a un retentissement majeur sur la fonction visuelle (acuité visuelle, maintien de la fixation, poursuite oculaire, lecture, champ visuel), et sur l’appareil musculo-squelettique (douleurs cervicales, problèmes d’équilibre, de déambulation). Le caractère cyclique variable du trouble est totalement involontaire et incontrôlable par le patient. Conformément à des avis collégiaux, tous les traitements pharmacologiques neurotropes possibles dans ce cas ont été essayés, sans succès, et aucune indication de chirurgie oculomotrice n’a été retenue.
Les conséquences de l’état ophtalmologique de M. [S] s’assimilent à une déficience visuelle sévère, qui n’est pas susceptible de s’améliorer, et qui le handicape au quotidien pour exercer une activité professionnelle ".
Il ressort de l’avis de l’expert ainsi que des pièces versées aux débats que la pathologie de M. [S] a un retentissement important de sorte qu’il doit se déplacer avec l’aide d’un tiers, en l’espèce son épouse. Il présente des difficultés majeures en raison d’une vision extrêmement réduite et instable.
Il en résulte que son handicap entraîne une entrave majeure dans sa vie quotidienne et une atteinte importante dans son autonomie individuelle.
En conséquence, sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, il convient de retenir que le taux d’incapacité de M. [S] est de 80% et de lui octroyer la CMI invalidité.
L’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
La carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribué sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
En l’espèce, l’expert a retenu le taux de 80% à titre définitif, et le Dr [O] a indiqué que sa déficience n’était pas susceptible de s’améliorer.
Par conséquent, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » sera attribuée à M. [E] [S] à titre définitif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉCLARE que à la date de sa demande le 10 janvier 2024, le taux d’incapacité de M. [E] [S] s’élevait à 80 % ;
DÉCLARE, en conséquence, que M. [E] [S] a droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et ce à titre définitif ;
DÉBOUTE la MDPH de sa demande de nouvelle expertise et de ses autres demandes ;
CONDAMNE la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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