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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 sept. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00283 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSYE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Mesdames [F] [N], auditrice de justice, et [U] [X], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [O] [A]
né le 29 Novembre 1969 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]
Mme [W] [A]
née le 27 Novembre 1970 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]
représentés par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me DURAND-LOUVEAU
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Urbain ONDONGO
à Me BARRIERE
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Urbain ONDONGO
à Me BARRIERE
M. [C] [L]
né le 17 Mars 1963 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 12]
Mme [B] [L],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 12]
assistés de Me Maxime BARRIERE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me BABERT
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00283 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSYE Page
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [A] et Madame [W] [Z] épouse [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 12], parcelle cadastrée Section ZE n° [Cadastre 1] jouxtant celle de Monsieur [C] [L] et Madame [Y] [P] épouse [L] sise au [Adresse 9] de la même rue et cadastrée Section ZE n° [Cadastre 2].
Se plaignant d’un empiétement de la clôture de leurs voisins sur leur propriété et de la présence d’arbustes plantés à distance non réglementaire, Monsieur et Madame [A] ont, par acte d’huissier en date du 30 janvier 2025, fait assigner Monsieur et Madame [L] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir, sous astreinte, la cessation de l’empiètement de la clôture grillagée de leurs voisins sur leur fonds, outre l’arrachage des plantations se trouvant à distance non réglementaire de la limite séparative, l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ainsi que la prise en charge de leurs frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [A] représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur et Madame [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,Enjoindre Monsieur et Madame [L] à procéder ou faire procéder à leurs frais à toutes mesures de remise en état de nature à faire cesser l’empiètement au sol sur la propriété [A] par la présence de la clôture séparative qu’ils ont érigée, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai,Condamner Monsieur et Madame [L] à arracher les plantations se trouvant à distance inférieure de deux mètres (sumac) et d’un demis mètre (bambous),Condamner Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,Condamner Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier.A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que Monsieur et Madame [L] n’ont pas respecté le bornage à l’occasion de l’implantation de leur clôture et produisent un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice pour justifier l’empiètement.
Ils font valoir également que les Epoux [L] ont planté des arbustes à distance non réglementaire de la limite séparative, source de nuisance.
Pour justifier leur préjudice, ils indiquent que les troubles résultant de la présence de végétaux à distance non réglementaire n’ont cessé qu’en partie malgré leur dessouchage depuis la délivrance de l’assignation puisque les racines demeurent et repoussent sur leur terrain. Ils précisent que la situation a duré plusieurs années et qu’ils continuent de subir la détérioration de l’occultant, la présence de mauvaises herbes entre le grillage et la clôture ainsi que l’empiètement de la clôture en bois.
En réponse aux écritures adverses, ils précisent que l’alignement de la clôture à la borne n’est pas démontré et ne s’opposent pas à une expertise afin de confirmer l’empiètement.
Ils contestent la demande reconventionnelle fondée sur d’éventuels troubles de voisinage liés à leur activité professionnelle, précisent être dans le respect des exigences légales et soutiennent que l’anormalité d’un éventuel trouble n’est pas démontrée.
En défense, Monsieur [C] [L] et Madame [Y] [P] épouse [L] représentés par leur conseil concluent au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions, en tant que de besoin ordonner un transport sur les lieux, une consultation voire une expertise judiciaire et surseoir à statuer dans l’attente.
A titre reconventionnel, les Epoux [L] sollicitent l’euro symbolique en réparation des nuisances occasionnées par les Epoux [A] outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont le coût du constat.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent essentiellement qu’il n’existe aucun empiètement tel qu’il résulte des constatations du commissaire de justice qu’ils ont dépêché sur place et qui démontrent que les poteaux de leur clôture sont dans l’alignement des bornes implantées par le géomètre à l’occasion du document d’arpentage. Ils précisent par ailleurs que la largeur de la parcelle au droit du poteau litigieux a été conservée.
Ils suggèrent une mesure de transport sur les lieux ou de consultation moins onéreuse qu’une expertise judiciaire.
Ils indiquent qu’immédiatement après rappel du conciliateur de justice ils ont arraché les bambous et élagué puis dessouché les sumacs de sorte qu’il ne subsiste aucune plantation à distance non réglementaire de la clôture ni aucun préjudice.
Concernant les racines, les adventices entre les deux clôtures et la dégradation des occultants ils précisent qu’il appartient aux demandeurs de les couper, les traiter et les entretenir.
Ils réclament à titre reconventionnel une indemnisation symbolique de leur préjudice résultant de la présence d’épaves automobiles stagnant en limite de propriété.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2025.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article 545 du code civil, le propriétaire d’un fonds sur lequel empiète une construction édifiée sur la propriété voisine peut exiger la démolition des ouvrages qui débordent sur son terrain et que les juges du fond ne peuvent refuser d’ordonner cette démolition et se contenter d’allouer de simples dommages-intérêts.
Afin de démontrer l’empiétement, Monsieur et Madame [A] produisent un procès-verbal de constat établi le 26 septembre 2022 par Maître [S], commissaire de justice.
Il a été constaté à cette occasion la présence d’une borne ainsi qu’un premier poteau en ciment maintenant la clôture grillagée à gauche de la borne sur le terrain des Epoux [A] alors qu’à l’opposé le dernier poteau se trouve chez les Epoux [L]. En outre, le commissaire de justice indique qu’en divers endroits les poteaux de la clôture sont scellés par des plots en ciment débordant sur le propriété [A]. Ces constatations sont corroborées par des photographies annexées au procès-verbal.
Ces éléments de preuve sont remis en cause par les constatations de Maître [D], commissaire de justice, à la demande des Epoux [L] le 25 février 2025 qui indique que le poteau constituant la base de la clôture séparative est planté dans l’alignement de la borne de géomètre
La contradiction de ces constatations et l’absence d’éléments supplémentaires ne permet pas à la juridiction de trancher.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation, ou par une expertise sur une question, de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
DOSSIER N° : N° RG 25/00283 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSYE Page
Il convient d’ordonner une expertise et de surseoir à statuer sur cette demande.
Sur la demande d’arrachage des plantations :Tout en reconnaissant qu’il n’existe plus aucune plantation à distance non réglementaire les Epoux [A] demandent leur suppression.
Maître [D], commissaire de justice, constatait le 25 février 2025 qu’il n’y a plus aucune plantation située à moins de deux mètres de la limite séparative mesurant plus de deux mètres de hauteur à l’exception de bambous placés dans des pots. Les photographies jointes au procès-verbal de constat confirment l’absence de plantations en bordure de clôture.
Les Epoux [A] soutiennent que malgré le dessouchage des arbres en limite de propriété il subsiste des racines qui générèrent des rejets.
L’article 673 du code civil qui régit les distances de plantation et l’entretien de celles-ci en limite de propriété, dispose en son alinéa 2 que si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, le propriétaire a le droit de les couper lui-même.
Cet article distingue donc d’une part les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux, d’autre part les racines, ronces ou brindilles. Dans le premier cas, le propriétaire des végétaux ligneux est tenu de couper lui-même les branches qui avancent chez le voisin, alors que dans le second cas, c’est au propriétaire qui subit l’empiétement des végétaux de les couper.
En l’occurrence, il résulte du constat d’huissier produit par les Epoux [A] et des photographies versées aux débats que quelques repousses d’arbuste sont présentes sur leur terrain en limite de propriété.
Il appartient donc aux Epoux [A] de couper les racines qui débordent sur leur terrain.
Il ressort des pièces produites que des plantes herbacées poussent dans l’espace étroit laissé entre le grillage et la clôture en bois. En application de l’alinéa 2 de l’article 673 du code civil, les époux [A] ont le droit de couper celles qui dépassent sur leur fonds mais ne peuvent exiger de leurs voisins qu’ils procèdent eux-mêmes à cet arrachage.
Par conséquent, les époux [A] seront déboutés de leur demande d’enlèvement des végétaux.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance :Les Epoux [A] soutiennent que la présence de repousses et d’herbes sèches entre le grillage et la clôture en bois installés par les Epoux [L] leur cause un préjudice de jouissance sans démontrer en quoi cette situation viendrait troubler leur jouissance, d’autant qu’il leur appartient de les couper. Les photos produites montrent d’ailleurs que les Epoux [A] stockent des véhicules le long de la clôture. Ils peuvent donc exploiter leur fonds jusqu’au droit de la limite séparative.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle :Monsieur et Madame [L] soutiennent que le fait pour Monsieur et Madame [A] de transformer leur terrain en garage automobile et, par certains aspects, en casse automobile, génère à leur endroit des troubles dépassant le degré de la normalité.
Ils invoquent, en premier lieu, des troubles visuels générés par l’activité des Epoux [A] dès lors que la vue offerte par la propriété de ce dernier s’apparenterait à une casse automobile.
Ils allèguent, en second lieu, des troubles sonores liés au moteur des véhicules, au bruit des compresseurs et de différents outils qui les empêcheraient de profiter de leur terrasse.
Ils excipent, en troisième lieu, des troubles olfactifs liés aux odeurs de vidange et des brûlots.
Monsieur [A] conteste que son activité soit source de nuisance et précise qu’il est en conformité avec les exigences légales.
En l’espèce, les Epoux [L] habitent leur propriété depuis 32 ans alors que les Epoux [A] sont arrivés dans le quartier depuis 12 ans et y ont installé un garage automobile. La propriété des parties se situe dans un village et dans une zone pavillonnaire.
Le constat produit aux débats démontre que plusieurs véhicules en plus ou moins bon état sont stockés sur la propriété des Epoux [A] en bordure de grillage. Les photographies permettent d’apprécier l’état des véhicules qui ressemblent pour certains à des épaves.
La vue ainsi offerte par la propriété des Epoux [A] qui s’apparente à un garage automobile voire à une casse automobile, n’est pas celle à laquelle le résident d’une zone pavillonnaire est en droit de s’attendre eu égard à l’état des véhicules qui s’y trouvent et à leur proximité immédiate de la limite séparative des deux parcelles.
En outre, il est incontestable que l’activité de Monsieur [A] induit l’usage d’appareils électriques bruyants (compresseurs) tel que le relate les huit témoignages produits.
L’activité de Monsieur [A] dépasse donc, en terme de bruit mais également de vue, ce qui pourrait se tolérer à titre seulement exceptionnel.
Il sera fait droit à a demande d’indemnisation symbolique des Epoux [L].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :En l’état, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles dans l’attente du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise,
Commet pour y procéder en tant qu’expert :
Madame [E] [M]
[Adresse 5] – [Localité 6]
[Courriel 8]
avec pour mission, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins, de :
* Se rendre sur les lieux au [Adresse 9] – [Adresse 4] à [Localité 12],
* Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
* Déterminer à partir des limites définies au plan de bornage si la clôture séparative mise en place par les Epoux [L] parcelle Section ZE n°[Cadastre 2] empiète sur le fonds des Epoux [A] parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 2],
* Dresser un plan détaillé des lieux en situant précisément éventuellement les éléments qui empiètent,
* Mesurer l’empiètement,
*Préciser l’état de la clôture séparative en grillage et l’état des claustras installés en bordure,
* Plus généralement, donner au tribunal tout élément utile à la solution du litige,
— Dit que le consultant accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 256 à 262 du code de procédure civile,
— Dit que Monsieur et Madame [A] devront verser au consultant la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de provision, et ce, avant le 5 novembre 2025, à peine de caducité,
— Dit que le consultant déposera son rapport écrit avant le 5 mars 2026,
— Sursis à statuer sur la demande de cessation de l’empiètement jusqu’au dépôt du rapport et dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de conclure dans le délai de deux mois du dépôt du rapport, et qu’à défaut la procédure sera radiée,
Déboute Monsieur [O] [A] et Madame [W] [Z] épouse [A] de leur demande d’arrachage des plantations,
Déboute Monsieur [O] [A] et Madame [W] [Z] épouse [A] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Monsieur [O] [A] et Madame [W] [Z] épouse [A] à verser à Monsieur [C] [L] et Madame [Y] [P] épouse [L] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
Réserve les frais et les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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