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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 16 déc. 2025, n° 22/02905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 16.12.2025
1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le : 16.12.2025
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02905 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKRR
N° MINUTE :
25/00002
Requête du :
14 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [10],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [G], salarié de la Société [10] en qualité de conducteur de ligne, a transmis à la [5] une déclaration de maladie professionnelle en date du 18 janvier 2022 avec un certificat médical initial du 18 janvier 2022 mentionnant « une tendinopathie coiffe gauche évoluant depuis plusieurs mois » et une date de première constatation de la maladie au 30 novembre 2020.
Par courrier du 8 février 2022, la Caisse informait la Société de la réception le 25 janvier 2022 de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 6 mai 2022 et le 17 mai 2022 en précisant que le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision, celle-ci devant intervenir au plus tard le 27 mai 2022.
Par la suite, la Société a constaté l’inscription de la maladie du 30 novembre 2020 sur son compte employeur courant.
Par courrier du 15 juillet 2022, la Société a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse.
Le 14 novembre 2022, la Société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester le rejet implicite de son recours par la Commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 28 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
A cette audience, représentée par son conseil, la Société [10] sollicite du Tribunal qu’il lui déclare inopposable la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie du 30 novembre 2020.
La Société fait observer que la décision de de prise en charge de la maladie professionnelle du 30 novembre 2020 est irrégulière en ce que l’employeur n’a reçu aucune information de la Caisse depuis la réception du courrier du 8 février 2022 l’informant de la réception le 25 janvier 2022 par la Caisse de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et de la possibilité de consulter les pièces du dossier mais que par la suite, aucun colloque médico-administratif n’a été mis en place, ni aucune décision notifiée à l’employeur.
Elle précise que la décision de prise en charge est irrégulière en ce qu’elle est tardive comme ayant dépassé le délai règlementaire applicable au sens des dispositions de l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale et sans que la Caisse lui ait notifié de délai complémentaire d’instruction, ni qu’elle lui ait notifié la décision de prise en charge dont la Société a eu connaissance par l’inscription de la maladie du 30 novembre 2022 sur son compte employeur courant ce qui lui fait grief et est nécessairement irrégulier.
Dispensée de comparution, la [7] n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS
L’article R. 461-9 du code de sécurité sociale dispose également que :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 441-14 du code de sécurité sociale dans sa version applicable dispose encore que :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
Il ressort des pièces produites que la Caisse a, par courrier du 8 février 2022, la Caisse informé la Société de la réception le 25 janvier 2022 de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 6 mai 2022 et le 17 mai 2022 en précisant que le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de caisse, celle-ci devant intervenir au plus tard le 27 mai 2022 mais il ne ressort pas des éléments du dossier que la Caisse ait mis en œuvre un colloque médico administratif en adressant à l’employeur et à la victime un questionnaire, ni communiqué de délai complémentaire d’instruction, ni qu’elle ait notifié à l’employeur sa décision de prise en charge dont la Société a finalement eu connaissance indirectement par l’inscription de la maladie du 30 novembre 2020 sur son compte employeur courant.
La Caisse a donc méconnu les dispositions précitées ce qui a nécessairement causé grief à la Société employeur qui n’a pas été en mesure de consulter le dossier et de le compléter et donc de faire valoir ses observations dans le cadre d’un colloque qui n’a donc pas été régulièrement mis en oeuvre.
Il convient en conséquence de constater que la Caisse a méconnu les dispositions précitées des articles R461-9 et R441-14 du code de sécurité sociale et de considérer au regard du dépassement du délai d’instruction de la maladie professionnelle et du défaut de notification de la décision de prise en charge que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 30 novembre 2020 déclarée par Monsieur [R] [G] est inopposable à la Société employeur.
Les dépens sont supportés par la [6] [Localité 9], partie perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare inopposable à la Société [10] la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle du 30 novembre 2020 déclarée par Monsieur [R] [G],
Dit que les dépens sont supportés par la [6] [Localité 9].
Fait et jugé à [Localité 9] le 16 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02905 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKRR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [10]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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