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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 mars 2026, n° 23/07960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2026
N° RG 23/07960 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YV5N
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. NICOALEX
C/
[U] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.I. NICOALEX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0823
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Nicoalex est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 3], immeuble dont M. [U] [I] est également copropriétaire. Au cours du mois de juin 2020, la SCI Nicoalex a fait réaliser d’importants travaux dans son lot, travaux qui ont affecté l’appartement de M. [U] [I] ainsi que les sanitaires privatifs qu’il possède par ailleurs.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise suivant la demande de M. [U] [I] et nommé M. [S] [Y] pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 22 mai 2023.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 26 septembre 2023, la SCI Nicoalex a fait assigner M. [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la SCI Nicoalex demande au tribunal de :
— donner acte à la SCI Nicoalex qu’elle ne s’oppose pas au paiement de la somme de 4 100 euros à M. [U] [I],
— juger que l’installation électrique de M. [I] est non-conforme,
— juger que l’installation électrique de M. [U] [I] a joué un rôle dans la survenance des désordres,
— juger que le coût de l’expertise est à la seule charge de M. [U] [I] à l’origine d’une procédure inutile et compte tenu du fait que la non-conformité de son installation a joué un rôle dans la survenance des désordres,
— condamner M. [U] [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir à retirer son installation électrique se trouvant dans la chape de l’appartement de la SCI Nicoalex,
— condamner M. [U] [I] à régler à la SCI Nicoalex une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le coût de l’expertise est supérieur au coût des travaux de reprise et que cette dernière n’était pas utile, ce qui était prévisible puisque l’ensemble des professionnels intervenus sur les lieux avaient évoqué un coût minime de reprise des travaux. Elle ajoute que l’installation électrique de M. [U] [I], située dans la chappe de l’appartement de la concluante, est non-conforme et est donc à l’origine de la survenue de ses dommages.
Elle met en avant le rejet de toute tentative de règlement amiable de ce litige par M. [U] [I] et s’oppose à toute demande au titre d’un abus de droit, soulignant en vertu de l’article 9 du code de procédure civile que M. [U] [I] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Aux termes de ses écritures notifiées électroniquement le 9 octobre 2024, M. [U] [I] demande au tribunal de :
— juger que la SCI Nicoalex est exclusivement responsable des désordres survenus et des préjudices causés à M. [U] [I],
— prendre acte de la reconnaissance de responsabilité dans la survenance des désordres et de sa reconnaissance de dette à l’égard de M. [U] [I] à hauteur de 4 100 euros correspondant aux travaux de reprise validés par l’expert judiciaire, incluant notamment la réparation de l’installation électrique de M. [U] [I],
— condamner la SCI Nicoalex à indemniser M. [U] [I] et à lui régler les sommes suivantes :
— 4 100 euros au titre des travaux de reprise des désordres validés par l’expert judiciaire,
— 770 euros au titre des investigations réalisées par la société EB ELEX à la demande de l’expert judiciaire et avancées par M. [U] [I],
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour les désagréments causés, les préjudices de jouissance, le temps passé et le préjudice moral subis par M. [U] [I],
— les entiers dépens de procédure, incluant les frais d’expertise judiciaire avancés par M. [U] [I] à hauteur de 5 812,74 euros et les frais de signification des assignations en référé-expertise à hauteur de 172,90 euros,
— par conséquent, débouter intégralement la SCI Nicoalex, dont le comportement est à l’origine tant des désordres que des frais de procédure exposés, de sa demande visant à laisser à la charge de M. [U] [I] les frais d’expertise judiciaire,
— débouter la SCI Nicoalex de sa demande de retrait sous astreinte de l’installation électrique de M. [U] [I],
— condamner la SCI Nicoalex, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à supprimer et retirer les réseaux électriques implantés dans la dalle béton existante en méconnaissance de la réglementation applicable en juin 2020, jour de réalisation des travaux,
— condamner la SCI Nicoalex à payer à M. [U] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SCI Nicoalex à payer à M. [U] [I] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (frais de défense dans le cadre des procédures de référé et d’expertise judiciaire inclus),
— condamner la SCI Nicoalex à prendre en charge les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Arnaud Ginoux – SCP Hadengue associés, inscrit au barreau de Paris,
— rejeter toutes les demandes dirigées par la SCI Nicoalex à l’encontre de M. [U] [I].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en application des articles 1240, 1242, 1253 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, que la SCI Nicoalex est responsable des dommages qu’il a subis s’agissant du raccordement d’une colonne d’eau à ses toilettes privatifs, qui ne sont plus, de fait, utilisables, les désordres liés à l’installation électrique du concluant et les conséquences de ces derniers désordres dans son appartement.
Il affirme avoir subi de nombreux désagréments suite aux désordres causés à son domicile par la demanderesse, et notamment le temps passé, la nécessité de saisir un avocat, de se rendre disponible pour l’expertise et les entreprises consultées, de ne pas pouvoir utiliser ses toilettes de service depuis le mois de juin 2020. Il ajoute que les futurs travaux de reprise des désordres lui causeront également un préjudice de jouissance.
Il soutient que l’expertise judiciaire était nécessaire au regard de l’inconstance de la demanderesse dans la reconnaissance de sa responsabilité et de l’impossibilité de dialoguer avec cette dernière et que les entiers dépens doivent être payés par la SCI Nicoalex dont le comportement est à l’origine des désordres et du litige.
Il ajoute que son installation électrique est située dans une partie commune, contrairement à l’affirmation de l’expert judiciaire qui a outrepassé sa mission en se prononçant sur un aspect juridique du litige, et qu’elle est conforme à celle des autres copropriétaires. Il indique que les travaux d’installation électrique de la SCI Nicoalex n’ont fait l’objet d’aucune autorisation de la part de l’assemblée générale des copropriétaires et ne sont pas conformes aux règles de l’art.
Enfin, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, il fait état d’un abus de procédure de la part de la SCI Nicoalex qui s’est montrée de particulière mauvaise foi, se contredit dans ses demandes et a adopté des stratégies aux fins d’empêcher toute possibilité de résolution amiable du litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger » et « donner/prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
1. Sur la demande de condamnation principale en paiement
Le droit de propriété, tel que défini par l’article 544 du Code civil et protégé par l’article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par la SCI Nicoalex ont causé à M. [U] [I] des désordres nécessitant des travaux de reprise (électricité, peinture, ferroscan, remplacement de sanitaires) estimés à la somme de 4 100 euros.
Cet élément n’est contesté par aucune des parties, que ce soit dans son principe ou dans son montant.
Ainsi, il y a lieu de condamner la SCI Nicoalex à verser à M. [U] [I] la somme de 4 100 euros au titre des travaux de reprise.
2. Sur les demandes de dépose des réseaux électriques
Il résulte de l’article 2 et 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
L’article 3 de la loi précitée dispose que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
— les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
— les locaux des services communs ;
— les passages et corridors ;
— tout élément incorporé dans les parties communes.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres:
— le droit de surélever un bâtiment affecté à l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d’en affouiller le sol ;
— le droit d’édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;
— le droit d’affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
— le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ;
— le droit d’affichage sur les parties communes ;
— le droit de construire afférent aux parties communes.
2.1. Sur la demande formée par M. [U] [I]
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire remis le 22 mai 2023 que :
« L’immeuble du [Adresse 2] a été construit au début de la deuxième moitié du 20ème siècle avec des dalles de plancher en béton armé, revêtues en partie supérieure par une chape ciment.
Contrairement à ce qui se construit aujourd’hui, les gaines d’électricité ne sont pas encastrées dans la dalle haute des appartements mais étaient distribuées sur la dalle béton supérieure et noyées dans une chape ciment de 5 à 7 cm environ.
Aujourd’hui, ce type d’installation serait proscrite mais lors de la réalisation de ces travaux il n’existait aucune norme interdisant ce type de distribution de l’électricité ".
Il résulte par ailleurs des articles 5 et 6 du règlement de copropriété de la résidence objet du présent litige que :
« Les parties privées, c’est-à-dire celles qui appartiendront privativement et exclusivement à chacun des propriétaires seront celles affectées à son usage exclusif et particulier c’est-à-dire les locaux qui lui auront été attribués avec les dépendances y affectées (…)
1) Les parquets et carrelages, les plafonds (…)
9) Et d’une manière générale, tout ce qui se trouve à l’intérieur des locaux dont chacun aura l’usage exclusif (…)
Article 6 – Composition des parties communes
1) (…) les parties communes comprendront toutes les choses qui, dans l’immeuble, et à moins de stipulations contraires du présent Règlement, ne seront pas affectées à l’usage exclusif et particulier d’un seul propriétaire, et notamment :
Sol et clôtures
La totalité du sol de la propriété tant dans ses parties bâties que non bâties c’est-à-dire en sa superficie indivisible de 970m10 environ, le muret et la grille en façade de l’avenue (…) ".
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que l’installation électrique de M. [U] [I] court dans la chape installée au niveau du sol de l’appartement de la SCI Nicoalex. Si une chape ne peut être considérée ni comme un parquet, ni comme un carrelage, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut être qualifiée ni de sol ni de gros œuvre, ne constituant pas un élément structurel.
Ainsi, si la chape n’est pas précisément qualifiée comme étant partie commune ou privative selon le règlement des copropriétés, il n’en demeure pas moins qu’elle se trouve à l’intérieur du logement de la SCI Nicoalex qui en a l’usage exclusif. Dès lors, la chape est une partie privative appartenant à la SCI Nicoalex selon ledit règlement de copropriété.
M. [U] [I] fonde sa demande reconventionnelle de suppression et de retrait de l’installation électrique réalisée par la SCI Nicoalex en juin 2020 sur le fait que la chape serait une partie commune, en lien notamment avec l’expertise non contradictoire de M. [O]. Or, outre le fait que cette expertise est amiable et donc non contradictoire, elle n’est confortée par aucun élément du dossier, l’expert judiciaire évoquant au contraire le caractère privatif dudit élément. En outre, s’il évoque des travaux réalisés en méconnaissance des règles de l’art, force est de constater que la preuve de cet élément n’est pas rapportée par le défendeur, l’expert judiciaire faisant notamment état à cet égard de contre-vérités.
Ainsi, sa demande de suppression et de retrait des réseaux électriques réalisés par la SCI Nicoalex sera rejetée.
2.2. Sur la demande formée par la SCI Nicoalex
La SCI Nicoalex forme également une demande de condamnation de M. [U] [I] à retirer son installation électrique sous astreinte.
Selon l’article 545 du code civil que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, la SCI Nicoalex se plaint d’un empiètement de la propriété de M. [U] [I] sur la sienne, les câbles électriques de ce dernier passant dans la partie privative de la demanderesse. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « les canalisations privatives de l’appartement du dessous sont dans la chape privative de l’appartement du dessus ». Ainsi, l’installation électrique de M. [U] [I] est installée dans une partie privative appartenant à la SCI Nicoalex.
L’empiètement allégué de l’installation électrique de M. [U] [I] sur la propriété de la SCI Nicoalex est donc caractérisé et suffit à justifier la demande de dépose de l’installation électrique, aucun dommage autre que l’atteinte au droit de propriété n’ayant à être justifié.
Toutefois, il n’y a pas lieu de prononcer l’astreinte sollicitée à ce stade, et ce d’autant plus au regard de la configuration des lieux qui va nécessiter un accord entre les parties pour réaliser une telle dépose.
Dès lors, il convient de condamner M. [U] [I] à procéder à la dépose de son installation électrique se situant dans la chape de l’immeuble appartenant à la SCI Nicoalex.
3. Sur les demandes au titre des frais d’investigation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1353 du code précité, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [U] [I] sollicite la condamnation de la SCI Nicoalex à lui verser la somme de 770 euros au titre des investigations réalisées par la EB Elec. Il souligne que ses investigations ont été réalisées à la demande de l’expert judiciaire.
Or, contrairement à ce qu’il soutient, il ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire que l’intervention de ladite société aurait été avalisée et rendue nécessaire au bon déroulement de ladite expertise, l’expert judiciaire se contentant au contraire d’indiquer « nous avons pris bonne note des frais engagées auprès de la société EB Elec pour la vérification des câbles pour la somme de 770 euros TTC ».
Dès lors, à défaut de justifier de l’intérêt de l’intervention de la société EB Elec par rapport aux désordres survenus suite aux travaux réalisés – l’expert judiciaire ayant précisément pour mission notamment de vérifier lesdits câbles -, il convient de rejeter la demande de M. [U] [I] à ce titre.
4. Sur les demandes de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1353 du code précité, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’installation électrique de M. [U] [I] endommagée par les travaux réalisés par la SCI Nicoalex « fonctionne parfaitement ». Par ailleurs, il ne résulte ni de ladite expertise ni d’une autre pièce versée aux débats que les toilettes de service seraient inutilisables, le défendeur ne justifiant en outre d’aucun préjudice au titre de son absence d’utilisation desdits toilettes. A cet égard, l’expert judiciaire constate d’ailleurs l’absence de tout préjudice de jouissance lié aux désordres constatés.
De plus, si M. [U] [I] évoque un stress important lié à la nécessité de se « battre » depuis le mois de juin 2020 pour obtenir la réparation de ses droits, la nécessité de saisir un avocat et de se rendre disponible pour permettre de donner accès à son logement à l’expert judiciaire et aux entreprises, force est de constater que cette anxiété n’est justifiée d’aucune façon par le défendeur qui est par ailleurs à l’origine de la demande d’expertise judiciaire.
Enfin, M. [U] [I] ne rapporte pas la preuve du préjudice de jouissance que les futurs travaux de remise en état lui causeront. Or, un préjudice futur ne peut être réparé par le juge qu’à condition de son caractère certain, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Ainsi, il convient de débouter M. [U] [I] de ses demandes de dommages et intérêts.
5. Sur la demande au titre de la procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, M. [U] [I] ne rapporte pas la preuve d’un abus de droit d’ester en justice de la part de la demanderesse. En effet, la seule défense de ses intérêts ne peut seule caractériser un abus, la mise en cause de M. [U] [I] ne paraissant pas en l’espèce fantaisiste ou totalement infondée.
Ainsi, il convient de débouter M. [U] [I] de ses demandes à ce titre.
6. Sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’économie générale de la décision ne fait ressortir aucune partie perdante ou gagnante. Dès lors, il convient d’ordonner le partage des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise rendus nécessaire pour fixer les droits des parties.
Compte tenu du partage des dépens ordonné, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société civile immobilière Nicoalex à verser à M. [U] [I] la somme de 4 100 euros ;
Déboute M. [U] [I] de sa demande de condamnation de la société civile immobilière Nicoalex à lui payer la somme de 770 euros au titre des frais d’investigation ;
Rejette la demande formée par M. [U] [I] de condamnation de la société civile immobilière Nicoalex à supprimer et retirer les réseaux électriques implantés dans la chape située au sol de l’appartement appartenant à la société civile immobilière Nicoalex situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Condamne M. [U] [I] à déposer son installation électrique implantée dans la chape de l’appartement appartenant à la société civile immobilière Nicoalex situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Déboute la société civile immobilière Nicoalex de sa demande de prononcée d’une astreinte ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. [U] [I] ;
Déboute M. [U] [I] de sa demande de condamnation de la société civile immobilière Nicoalex au titre de la procédure abusive ;
Ordonne le partage par moitié des entiers dépens entre la société civile immobilière Nicoalex et M. [U] [I], en ce compris les frais d’expertise ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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