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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 oct. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00014
N° Portalis DBX4-W-B7I-TVFL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 14 Octobre 2025
S.A. 3 F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES SA VALLEE DU THORE
C/
[F] [O]
[D] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Octobre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 14 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3 F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES SA VALLEE DU THORE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé signés les 10 mars 2022 et 18 mars 2022, la SA 3F OCCITANIE a donné en location à Monsieur [F] [O] et Madame [D] [M] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°108 situés [Adresse 9]) moyennant un loyer actuel de 650,11€ provision sur charges comprise.
Par courrier recommandé réceptionné par le bailleur le 15 janvier 2024, Madame [D] [M] a délivré congé avec effet au 15 mars 2024.
Les loyers n’ont pas été réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 25 septembre 2024, en vain.
Par acte du 6 décembre 2024, dénoncé le même jour par voe électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner en référé Monsieur [F] [O] et Madame [D] [M] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel et solidaire de la somme de 4.156,94€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 26 novembre 2024,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 29 avril 2025 et la réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 9 septembre 2025 afin de permettre au bailleur de faire assigner Madame [D] [M] à sa nouvelle adresse.
La SA 3F OCCITANIE, valablement représentée, indique n’avoir jamais été destinataire de la nouvelle adresse de Madame [M] et l’avoir fait de nouveau assigner à son ancienne adresse, qui est la dernière adresse connue. Elle actualise sa créance à la somme de 9.292,32€ arrêtée au 2 septembre 2025 et maintient ses demandes.
Monsieur [F] [O] et Madame [D] [M], assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 et 659 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 6 décembre 2024 soit plus de six semaines mois avant l’audience.
La CAF a été saisie le 27 décembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA 3F OCCITANIE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux signés les 10 et 18 mars 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 septembre 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 25 novembre 2024.
Il convient d’ordonner leur expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, ils pourront être expulsés des lieux loués, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la [Localité 7] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par les locataires :
Madame [D] [M] a délivré congé par lettre recommandée réceptionnée par le bailleur le 15 janvier 2024, elle n’est donc tenue des loyers impayés solidairement avec Monsieur [F] [O] que jusqu’au 15 mars 2024 soit selon le décompte produit que de la somme de 1.084,05€ (1.402,61€ – 318,56€ correspondant à la moitié du loyer du mois de mars).
Monsieur [F] [O] sera seul condamné pour le surplus soit la somme de 8.208,27€ (9.292,32 – 1.084,05) représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 2 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA 3F OCCITANIE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [D] [M] à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [F] [O] et Madame [D] [M], succombant au principal, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 25 novembre 2024,
Condamne solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [D] [M] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 1.084,05€ représentant l’arriéré des loyers au 15 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Monsieur [F] [O] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 8.208,27€ représentant l’arriéré de loyer et indemnités d’occupation du 15 mars 2024 au 2 septembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 25 novembre 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA 3F OCCITANIE par Monsieur [F] [O] et l’y condamne seul, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [F] [O] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et l’emplacement de stationnement n°108 situés [Adresse 8] [Adresse 2] à [Localité 6] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [D] [M] à payer, à la SA 3F OCCITANIE la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [D] [M] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le Greffier Le Juge
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