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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 24 mars 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MAISONS OPTIMALES c/ La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la société MAISONS OPTIMALES |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00399
N° Portalis DB2P-W-B7J-E43C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 24 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur, [O], [Q]
né le 10 Mars 1972 à Chambéry (73),
demeurant 137 allée de la Thuilière 73160 VIMINES
Madame, [F], [S] épouse, [Q]
née le 31 Mars 1978 à Annecy (74),
demeurant 137 allée de la Thuilière 73160 VIMINES
représentés par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE
en qualité d’assureur de la société MAISONS OPTIMALES
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°306 522 665,
dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly 92271 BOIS COLOMBES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Gaelle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
DEFENDEURS :
La S.A.S.U. MAISONS OPTIMALES
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°404 056 772,
dont le siège social est sis 140 rue Pierre et Laurent Ramus 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Florence CHERON, avocat au barreau d’ANNECY, substituée par Maître Julidé ONDER, avocat au barreau de CHAMBERY
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE
en qualité d’assureur de la société MAISONS OPTIMALES
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°306 522 665,
dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly 92271 BOIS COLOMBES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Gaelle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La S.A.S., [M] PAIS MACONNERIE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°791 304 462,
dont le siège social est sis 96 Chemin de l’Alliu 73420 VIVIERS DU LAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante,
Monsieur, [Y], [R], [I] ,([I], [A])
entrepreneur individuel inscrit sous le n°SIREN 529 596 231,
demeurant 112 rue de Nivolet 73000 CHAMBERY
défaillant,
La S.A. SMA
en qualité d’assureur de, [I], [A]
immatriculée au RCS de Paris sous le n°332 789 296,
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75738 PARIS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Clarisse DORMEVAL, substituée par Maître Franck GRIMAUD, avocat au barreau de CHAMBERY
La S.A. LLYOD’S INSURANCE COMPANY
en qualité d’assureur de la société SAHINSOY CARRELAGE
immatriculée au RCS de Paris sous le n°844 091 793
prise en son établissement en France sis 8-10 rue Lamennais 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
Venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED
en qualité d’assureur de la société SAHINSOY CARRELAGE
dont le siège social est sis 6-8 College Green Dublin 2 – IRLANDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Olivier GROSSET-JANIN, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE (HMN & PARTNERS), avocats au barreau de PARIS, plaidant,
L’EURL, [W], [P]
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°478 888 803,
dont le siège social est sis 84 Chemin des Brosses 38490 CHIMILIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Julidé ONDER, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur, [J], [L], [Z], [D],
entrepreneur individuel inscrit au n°SIREN 429 801 517
demeurant 1386 Champ de Liere 69140 RILLIEUX LA PAPE
La S.A. GENERALI IARD,
en qualité d’assureur de Monsieur, [J], [L], [Z], [D]
immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 062 663
dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL SELARL ALTAMA AVOCATS, substituée par Maître Floriane ROULOT, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Claire BOURGEOIS, du cabinet PIRAS ASSOCIES – SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, plaidant,
L’EURL, [N], [V]
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°521 503 540,
dont le siège social est sis 145 rue de Bramefarine 38530 PONTCHARRA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante,
La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur des EURL, [W], [P] et, [N], [V]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Julidé ONDER, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 24 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [O], [Q] et Madame, [F], [S] épouse, [Q], maîtres de l’ouvrage, ont confié à la SASU MAISONS OPTIMALES, suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) conclu le 24 juillet 2013, la réalisation d’une maison située 137 allée de la Thuilière 73160 VIMINES.
Sont intervenus à l’acte de construire notamment :
— la SAS, [M] PAIS MACONNERIE pour le lot gros œuvre,
— Monsieur, [Y], [R], [I] ,([I], [A]), entrepreneur individuel, pour le lot électricité et son assureur la SA SMA SA,
— la Société SAHINSOY CARRELAGE pour les revêtements du sol,
— l’EURL, [W], [P] pour le lot charpente et la couverture, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— Monsieur, [L], [Z], [D], [J], entrepreneur individuel, assuré auprès de la SA GENERALI IARD,
— l’EURL, [N], [V] pour les cloisons, plâtrerie, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— la Société HOGUIN & GACON, pour le lot plomberie-sanitaires.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite par leurs soins auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, laquelle garantit également la SASU MAISONS OPTIMALES.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 3 novembre 2014.
Le contrat a ensuite fait l’objet de plusieurs avenants dont un avenant n°4 du 7 janvier 2015 ayant prévu l’adjonction d’un garage à l’ouvrage initial.
La réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve le 21 décembre 2015 suivant procès-verbal signé entre Monsieur, [O], [Q] et Madame, [F], [S] épouse, [Q] et la SASU MAISONS OPTIMALES.
Une déclaration de sinistre a été effectuée le 27 août 2023 ayant donné lieu à l’établissement d’un rapport préliminaire du Cabinet SARETEC en date du 12 octobre 2023.
Au cours de l’année 2025, des désordres ont été signalés dans l’habitation consistant en des infiltrations au niveau du plafond du bureau ainsi qu’en un phénomène d’humidité affectant le sous-sol.
Une déclaration de sinistre a été adressée à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU MAISONS OPTIMALES le 27 septembre 2025.
Une réunion d’expertise dommages-ouvrage s’est tenue le 5 décembre 2025 à la suite de laquelle un rapport préliminaire a été établi le 9 décembre 2025 par le Cabinet SARETEC, désigné par la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU MAISONS OPTIMALES.
Suivant exploits du commissaire de justice des 16 et 17 décembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur, [O], [Q] et Madame, [F], [S] épouse, [Q] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SASU MAISONS OPTIMALES et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU MAISONS OPTIMALES sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00399.
Suivant exploits du commissaire de justice du 19 décembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE (venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU MAISONS OPTIMALES a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS, [M] PAIS MACONNERIE, Monsieur, [Y], [R], [I] ,([I], [A]), entrepreneur individuel, la SA SMA SA en sa qualité d’assureur de l’entreprise, [I], [A], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la Société SAHINSOY CARRELAGE, la Société AMTRUST INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (AIU) venant aux droits de la Société AMTRUST EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la Société SAHINSOY CARRELAGE, Monsieur, [L], [Z], [D], [J], entrepreneur individuel, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur, [L], [Z], [D], [J], entrepreneur individuel, l’EURL, [W], [P], l’EURL, [N], [V] et la SA AXA FRANCE IARD en sa double qualité d’assureur de l’EURL, [N], [V] et d’assureur de l’EURL, [W], [P] sur le fondement des articles 145 et 808 du Code de procédure civile, 1792 et suivants du Code civil et de l’article L 124-3 du Code des assurances aux fins d’appel en cause et ordonnance commune.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00002.
L’affaire n°RG 25/00399 a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 27 janvier 2026, à laquelle l’affaire n°RG 26/00002 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur, [O], [Q] et Madame, [F], [S] épouse, [Q] demandent au Juge des référés de :
— RECEVOIR Monsieur, [O], [Q] et Madame, [S] en leurs demandes et les y déclarer bien fondés,
— ORDONNER une mesure d’expertise à tel Expert qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal de désigner avec la mission détaillée dans les conclusions,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU MAISONS OPTIMALES demande au Juge des référés de :
Sans reconnaissance de la recevabilité et/ou du bien-fondé des prétentions des Consorts, [Q] -, [S], et sans aucune reconnaissance de garantie,
Sur la demande d’expertise judiciaire :
— RECEVOIR la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU MAISONS OPTIMALES, en ses protestations et réserves d’usage notamment de recevabilité, de prescriptions, de garanties et de bien-fondé des demandes initiales,
— DECLARER recevable et bien-fondé l’appel en cause régularisé par la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU MAISONS OPTIMALES à l’encontre de la SAS, [M] PAIS MACONNERIE, de l’entreprise, [I], [A] et son assureur la SA SMA SA, de
la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la Société AMTRUST INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (AIU) venant aux droits de la Société AMTRUST EUROPE LIMITED toutes deux prises en leur qualité d’assureur de l’entreprise SAHINSOY CARRELAGE, de l’EURL, [W], [P], de Monsieur, [L], [Z], [D], [J], entrepreneur individuel, et son assureur la SA GENERALI IARD, de l’EURL, [N], [V] et de la SA AXA FRANCE IARD en sa double qualité d’assureur de l’EURL, [N], [V] et d’assureur de l’EURL, [W], [P],
— ORDONNER l’expertise judiciaire au contradictoire de la SASU MAISONS OPTIMALES, de la SAS, [M] PAIS MACONNERIE, de l’entreprise individuel, [I], [A] et de son assureur la SMA SA, de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la Société AMTRUST INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (AIU), toutes deux prises en leur qualité d’assureur de l’entreprise SAHINSOY CARRELAGE, de l’EURL, [W], [P], de l’entreprise, [L], [Z], [D], [J] et de son assureur la Compagnie GENERALI IARD, de l’entreprise, [N], [V] et de la Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en double qualité d’assureur de l’EURL, [W], [P] et de l’Enterprise, [N], [V],
— ORDONNER la mesure d’expertise aux frais avancés de Monsieur, [O], [Q] et Madame, [F], [S] épouse, [Q], demandeurs à la mesure d’expertise et auxquels, elle bénéficie,
— CONDAMNER Monsieur, [O], [Q] et Madame, [F], [S] épouse, [Q] aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SASU MAISONS OPTIMALES demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER Monsieur, [O], [Q] et Madame, [F], [S] épouse, [Q] de leur demande d’expertise judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
— DONNER ACTE à la SASU MAISONS OPTIMALES de ses plus expresses protestations et réserves,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur, [O], [Q] et Madame, [F], [S] épouse, [Q] à payer à la SASU MAISONS OPTIMALES une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur, [O], [Q] et Madame, [F], [S] épouse, [Q] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la Société AMTRUST INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (AIU) venant aux droits de la Société AMTRUST EUROPE LIMITED toutes deux prises en leur qualité d’assureur de l’entreprise SAHINSOY CARRELAGE demandent au Juge des référés de :
Sur la demande d’expertise,
— DONNER ACTE à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la Société AMTRUST INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (AIU) venant aux droits de la Société AMTRUST EUROPE LIMITED toutes deux prises en leur qualité d’assureur de l’entreprise SAHINSOY CARRELAGE sous les plus expresses réserves de garantie, de leurs protestations et réserves d’usages concernant la demande d’ordonnance commune formulée par la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU MAISONS OPTIMALES,
— JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs,
En tout état de cause,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA SMA SA en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuel, [I], [A] demande au Juge des référés de :
— JUGER que la SA SMA SA en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuel, [I], [A], sous les plus expresses réserves de garantie, toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée laquelle interviendra aux frais avancés des demandeurs,
— CONDAMNER les demandeurs aux dépens du référé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur, [L], [Z], [D], [J], entrepreneur individuel et la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur, [L], [Z], [D], [J], entrepreneur individuel demandent au Juge des référés de :
Sans aucune approbation des demandes formées contre elles, mais au contraire sous les plus expresses réserves d’en contester tant la recevabilité que le bien-fondé,
— PRENDRE ACTE de toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur, [O], [Q] et Madame, [F], [S] épouse, [Q] à leurs frais avancés,
— RESERVER les dépens.
A l’audience, par l’intermédiaire de leur Conseil, l’EURL, [W], [P] et la SA AXA FRANCE IARD en sa double qualité d’assureur de l’EURL, [N], [V] et d’assureur de l’EURL, [W], [P] ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la SAS, [M] PAIS MACONNERIE, Monsieur, [Y], [R], [I] ,([I], [A]), entrepreneur individuel et l’EURL, [N], [V] n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il convient également de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même Code.
En l’espèce, la SASU MAISONS OPTIMALES soutient que les éléments produits par Monsieur, [O], [Q] et Madame, [F], [S] épouse, [Q] seraient insuffisants pour établir la matérialité des désordres, en l’absence notamment de constat d’huissier.
Elle fait également valoir que le garage, non prévu au contrat initial, a été ajouté à l’opération par avenant n°4 du 7 janvier 2015, lequel précisait, NON COMPRIS : Terrassement et évacuation, étanchéité de la dalle, carrelage sur dalle (pièce n°5 MAISONS OPTIMALES).
Elle en déduit que les infiltrations litigieuses trouveraient leur origine dans des travaux réalisés hors marché par les maîtres de l’ouvrage, l’étanchéité de la dalle supérieure du garage ayant été expressément exclue du champ contractuel.
La SASU MAISONS OPTIMALES verse à cet égard aux débats un rapport d’expertise préliminaire du 12 octobre 2023, établi à la suite d’une déclaration de sinistre du 27 août 2023, duquel il ressort notamment que la dalle haute du garage formant terrasse a été réalisée brut de béton par le constructeur, l’étanchéité et le carrelage était à la charge du maître d’ouvrage (…) et que les travaux d’étanchéité de la terrasse sur le garage n’ont également pas été réalisés suivant les règles de l’art (…) (pièce n°14 MAISONS OPTIMALES).
Il a en outre été notifié, par courrier du 14 octobre 2023, que le dommage invoqué, tenant à une humidité dans l’angle ouest du garage, ne relevait pas de la garantie dommages-ouvrage, l’assureur retenant qu’il ne s’agissait pas d’un désordre de nature décennale et que sa cause devait être recherchée dans des ouvrages extérieurs au contrat de construction (pièce n°15 MAISONS OPTIMALES).
La SASU MAISONS OPTIMALES en déduit que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas réalisé les travaux propres à remédier à ces infiltrations, lesquelles se seraient ensuite aggravées.
Monsieur, [O], [Q] et Madame, [F], [S] épouse, [Q] soutiennent toutefois que, si des infiltrations ont déjà été signalées dans le garage, le présent litige porte sur des désordres distincts affectant la partie habitable de l’immeuble, et plus précisément le bureau.
Il ressort en effet des éléments versés aux débats que les désordres invoqués dans la présente instance sont étayés par les photographies produites (pièce n°12), par la déclaration de sinistre du 27 septembre 2025 (pièce n°10) ainsi que par le rapport préliminaire du 9 décembre 2025 finalement communiqué en cours de procédure et versé en pièce n°13.
Ce rapport préliminaire du 9 décembre 2025 distingue trois dommages, à savoir le Dommage n°1, correspondant à des Tâches d’humidité à la cueillie du plafond du bureau, le Dommage n°2, tenant au Détachement d’un radiateur dans le bureau, et le Dommage n°3, relatif à un Sous-sol de plus en plus humide.
S’agissant du dommage n°1, il est relevé que nous constatons deux tâches à la cueillie du plafond (…) Il y a des auréoles sous le plafond d’environ 20 cm de rayon et des décollements de peinture (…). Le rapport ajoute que la terrasse a été livrée avec un sol brut avec indication sur le plan étanchéité et carrelage terrasse à charge client (…). Ce revêtement a été réalisé par les propriétaires. (…) L’absence de relevé (…) trouve un passage au droit du rupteur thermique pour s’infiltrer au plafond du bureau. (…) Les travaux d’étanchéité de la terrasse sur le garage n’ont également pas été réalisés suivant les règles de l’art (…).
S’agissant du dommage n°2, le rapport indique qu’il n’y a pas de lien avec les infiltrations par la terrasse (…).
Concernant le dommage n°3, il précise que la matérialité du dommage allégué n’ayant pas pu être constatée, nous ne pouvons en proposer une analyse technique (…) (pièce n°13).
Il ressort en outre de la lettre recommandée du 10 décembre 2025 que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU MAISONS OPTIMALES a refusé sa garantie en indiquant que concernant le dommage n°1, il s’agit de travaux réalisés hors marché de construction et que le dommage n°2 trouve son origine dans une cause extérieure à l’ouvrage à savoir un dégât des eaux ménager dans la maison. La responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée au titre des articles 1792 et suivants du Code Civil (pièce n°13).
Dès lors et alors que les éléments produits révèlent une contestation technique sur l’origine des désordres, leur chronologie, leur éventuelle aggravation et leur imputabilité et qu’il convient de déterminer si les désordres invoqués procèdent exclusivement de travaux réalisés hors marché par les maîtres de l’ouvrage ou s’ils sont, en tout ou partie, imputables à l’opération de construction, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur, [O], [Q] et Madame, [F], [S] épouse, [Q] et de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU MAISONS OPTIMALES.
L’expertise sera menée naturellement au contradictoire de toutes les parties, sans qu’il soit besoin de le préciser au dispositif.
Il sera donné acte aux parties qui les formulent de leurs protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande Monsieur, [O], [Q] et Madame, [F], [S] épouse, [Q] d’une part et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU MAISONS OPTIMALES d’autre part conserveront la charge des dépens de la présente instance, chacun en supportant la moitié.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de la SASU MAISONS OPTIMALES sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur, [K], [H]
15, Côte Perrière
74000 ANNECY
Tél : 06.08.69.12.46 Mèl : jlg.mardi@free.fr
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— dire si les travaux ont été réceptionnés et à quelle date ou à quelle date quels travaux étaient susceptibles d’être réceptionnés, et le cas échéant avec quelles réserves,
— dire si les réserves ont été levées,
— décrire les désordres affectant les biens de Monsieur, [O], [Q] et Madame, [F], [S] épouse, [Q] et visés notamment dans les conclusions et les rapports préliminaires du Cabinet SARETEC des 12 octobre 2023 et 9 décembre 2025 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non-façons, malfaçons, non conformités, non respect des règles de l’art, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur Monsieur, [O], [Q] et Madame, [F], [S] épouse, [Q] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur, [O], [Q] et Madame, [F], [S] épouse, [Q] et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU MAISONS OPTIMALES d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision), par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),
DISONS que cette somme sera versée à hauteur de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) par Monsieur, [O], [Q] et Madame, [F], [S] épouse, [Q] et de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) par la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU MAISONS OPTIMALES et que chaque partie est autorisée à consigner la totalité de la somme de 5.000 € (cinq mille euros) en cas de défaillance de l’autre,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU MAISONS OPTIMALES, à la SASU MAISONS OPTIMALES, à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et à la Société AMTRUST INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (AIU) venant aux droits de la Société AMTRUST EUROPE LIMITED toutes deux prises en leur qualité d’assureur de l’entreprise SAHINSOY CARRELAGE, à la SA SMA SA en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuel, [I], [A], à Monsieur, [L], [Z], [D], [J], entrepreneur individuel, à la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur, [L], [Z], [D], [J], entrepreneur individuel, à l’EURL, [W], [P] et à la SA AXA FRANCE IARD en sa double qualité d’assureur de l’EURL, [N], [V] et d’assureur de l’EURL, [W], [P], de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS la SASU MAISONS OPTIMALES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur, [O], [Q] et Madame, [F], [S] épouse, [Q] d’une part et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU MAISONS OPTIMALES d’autre part conservent la charge des dépens, chacun en supportant la moitié,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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