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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 24 oct. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
MINUTE N° : 25/00091
DOSSIER : N° RG 25/00698 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FED4
AFFAIRE : [H] [I] [S], [T] [R] [C] / S.A.S.U. ELEOCED-RENO-DECO-TOUT-TRAVAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Monsieur François BOURIAUD, Président
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 16 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, signé par Monsieur François BOURIAUD, Président et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEURS
Madame [H] [I] [S] née le 16 Novembre 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Romane CHAUVIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE,
Monsieur [T] [R] [C] né le 08 Mars 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Romane CHAUVIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE,
DEFENDEUR
S.A.S.U. ELEOCED-RENO-DECO-TOUT-TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant trois devis acceptés le 31 mai 2024, madame [H] [S] et monsieur [T] [C] ont conclu un contrat avec la société par actions simplifiée ELEOCED-RENO-DECO-TOUT-TRAVAUX pourtant sur la réalisation de travaux de peinture, de pose de parquet et de carrelage pour un prix total de 19 712,64 euros.
Par exploit d’huissier en date du 21 février 2025, madame [H] [S] et monsieur [T] [C] ont fait assigner la société par actions simplifiée ELEOCED-RENO-DECO-TOUT-TRAVAUX devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin d’obtenir la réduction du prix des prestations à la somme de 5 793 euros et la condamnation de la société défenderesse à leur payer la somme de 6 557,40 euros au titre du remboursement du trop-perçu, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 mai 2025, madame [H] [S] et monsieur [T] [C] ont réitéré leurs prétentions, faisant valoir qu’ils avaient réglé la somme totale de 12 350,40 euros à la société défenderesse, que celle-ci n’avait cependant jamais achevé les travaux, que les prestations réalisées étaient affectées de nombreux défauts, que le coût des travaux de reprise s’élevait entre 12 000 et 26 000 euros, qu’ils étaient donc en droit de solliciter la réduction du prix initial, la restitution des sommes versées en trop, ainsi que de justes dommages et intérêts, les manquements de la société défenderesse ayant occasionné une perte de temps dans leur projet de construction de leur résidence principale ainsi qu’un préjudice financier au regard du coût des travaux de reprise.
La société par actions simplifiée ELEOCED-RENO-DECO-TOUT-TRAVAUX, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103, 1217, 1223 et 1231-1 du code civil ;
Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’obligation principale de l’entrepreneur est d’exécuter la prestation définie par les parties, conformément aux règles de l’art, et dans le délai prévu au contrat ou à défaut dans un délai raisonnable. Lorsque la prestation consiste en la réalisation de travaux matériels, cette obligation est une obligation de résultat.
En l’espèce, il ressort des copies des SMS ou mails échangés entre les parties et des photographies versées aux débats par les demandeurs que la société défenderesse n’a pas exécuté la totalité des prestations énumérées dans les trois devis et que les travaux qu’elle a réalisés présentent un certain nombre de défauts. La société défenderesse ne justifie aucunement que la réalisation incomplète et imparfaite des prestations qui lui ont été commandées serait la conséquence d’une cause qui lui serait étrangère. Elle ne peut notamment justifier l’inexécution de son obligation par l’inexécution par le client de son obligation de payer le prix alors qu’il est indiqué dans les trois devis que le prix sera payé au moyen d’un acompte de 30% au début des travaux et le solde à la réception des travaux, que seule la somme de 5 913,79 euros était donc exigible avant l’achèvement des travaux et que la société défenderesse a reconnu dans un SMS ou mail avoir reçu la somme de 12 000 euros alors que les travaux n’étaient pas encore achevés. Le manquement de la société défenderesse est donc parfaitement caractérisé.
La réduction du prix constitue l’une des sanctions de l’inexécution du contrat. En l’absence d’accord des parties sur le principe ou le montant de cette réduction, elle peut être demandée en justice, peu importe que le créancier n’ait réglé qu’une partie du prix (Cass. 1ère civ, 18 déc. 2024, n°24-14.750, 24-14.751 et 24-14.752).
La réduction du prix doit correspondre à la part des prestations non réalisées ou mal réalisées dans le prix total et pas nécessairement à la différence entre le seul acompte qui aurait dû être versé avant l’achèvement des travaux et les sommes qui ont effectivement été versées par les demandeurs avant cet achèvement.
En l’espèce, au vu des devis de reprise et de la mise en demeure versés aux débats, le montant de la réduction doit être fixé à la somme de 12 257 euros et le prix ramené en conséquence à la somme de 7 455,64 euros.
Les demandeurs n’ayant pas cru devoir justifier des paiements qu’ils ont effectués, il ne peut être retenu que le montant que la société défenderesse a reconnu avoir reçu dans le mail ou le SMS précité, soit la somme de 12 000 euros. Il conviendra donc de condamner la société défenderesse à restituer aux demandeurs la somme de 4 544,36 euros.
La mauvaise exécution du contrat a porté atteinte à la pleine jouissance par les demandeurs de leur bien et leur a ainsi causé un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 500 euros. Il conviendra en conséquence de condamner la société défenderesse à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée ELEOCED-RENO-DECO-TOUT-TRAVAUX succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à madame [H] [S] et monsieur [T] [C] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 350 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réduction à la somme de 7 455,64 euros du prix du contrat d’entreprise conclu entre madame [H] [S] et monsieur [T] [C] d’une part, la société par actions simplifiée ELEOCED-RENO-DECO-TOUT-TRAVAUX d’autre part suivant trois devis acceptés le 31 mai 2024 ;
Condamne la société par actions simplifiée ELEOCED-RENO-DECO-TOUT-TRAVAUX à payer à madame [H] [S] et monsieur [T] [C] la somme de 4 544,36 euros au titre de la restitution des sommes trop perçues ;
Condamne la société par actions simplifiée ELEOCED-RENO-DECO-TOUT-TRAVAUX à payer à madame [H] [S] et monsieur [T] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société par actions simplifiée ELEOCED-RENO-DECO-TOUT-TRAVAUX à payer à madame [H] [S] et monsieur [T] [C] la somme de 1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée ELEOCED-RENO-DECO-TOUT-TRAVAUX aux dépens de l’instance ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le président et le greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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