Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 8 juin 2021, n° 18/06279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06279 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°231/2021
N° RG 18/06279 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PFYL
Mme K N L Y
C/
M. C Y
Mme A Y
Mme B Y
M. D Y
Mme L F O Y épouse E
Association MSA TUTELLES DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte C, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame N-P Q, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2021 devant Madame Brigitte C, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame K N L Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Lucie PIERRE, avocat au barreau de LORIENT
Madame A Y
née le […] à […]
Chez Mme X
[…]
[…]
Représentée par Me Alberto HERNANDEZ LLARENA, avocat au barreau de LORIENT
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Alberto HERNANDEZ LLARENA, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur D Y
né le […] à […]
Kerihuel
[…]
[…]
Représenté par Me Alberto HERNANDEZ LLARENA, avocat au barreau de LORIENT
Madame L F O Y épouse E
née le […] à […]
Quilliuel
[…]
Représentée par Me Alberto HERNANDEZ LLARENA, avocat au barreau de LORIENT
L’Association MSA Tutelles du Morbihan, agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […], […]
Tuteur désigné par jugement du Juge des tutelles de LORIENT du 28 janvier 2016 de
Madame F G veuve Y
Représentée par Me Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
H Y est décédé le […], laissant pour lui succéder F G son épouse, donataire de la toute propriété de l’universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession en vertu d’un acte notarié reçu le 17 décembre 1962, et les cinq enfants issus de leur union. Le 13 avril 2007, F G veuve Y a fait donation de la nue-propriété indivise des biens immobiliers lui appartenant en propre ou dépendant de la communauté ayant existé avec son époux prédécédé, au profit de ses cinq enfants, à concurrence de un cinquième chacun, ainsi que d’une somme de 62.600 euros. Elle a été placée sous tutelle le 28 janvier 2016, la mesure de protection étant confiée à la MSA tutelles de Vannes.
J Y, l’un des fils de F G, est décédé le […], laissant pour lui succéder ses deux filles A et B Y.
Les 15 et 16 juin 2016, Mme K Y a fait assigner sa mère, le tuteur de celle-ci, ses deux frères, sa soeur et les deux filles de son frère décédé, en liquidation et partage de la succession de ce dernier. Le 7 février 2018, le tribunal de grande instance de Lorient a ordonné la réouverture des débats afin de lui permettre de préciser ses demandes qu’elle a alors modifiées.
Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— débouté Mme K Y de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de H Y et d’attribution par voie de cantonnement ;
— jugé Mme K Y irrecevable en sa demande de condamnation de M. D Y à procéder à la restitution de la somme de 73 971,86 euros du compte de l’indivision sur le compte personnel de Mme F G veuve Y ;
— jugé Mme K Y irrecevable en sa demande de condamnation de M. D Y à payer à l’indivision la somme de 46 100 euros à titre d’indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision Y ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme K Y aux dépens.
Mme K Y a relevé appel de ce jugement.
F G veuve Y, usufruitière de l’intégralité des biens dont ses enfants étaient nus-propriétaires, est décédée le […]. Ses ayants droit ne sont pas intervenus à la procédure et n’y ont pas été appelés.
Par arrêt avant-dire droit en date du 9 juin 2020, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état aux fins de régularisation de la procédure.
Aux termes de ses conclusions postérieures à l’arrêt du 9 juin 2020, Mme K Y demande à la cour de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle, M. C Y, M. D Y, Mme L Y épouse E, Mme A Y et Mme B Y résultant de l’acte du 13 avril 2007, indivision à l’actif de laquelle figurent les bâtiments et terrains suivants :
1° – En la commune de Langonnet, section de la Trinité-Langonnet, Lieudit Kerihuel une propriété bâtie comprenant une longère, un appentis, une cour, une autre longère, un bâtiment en pierre sous fibro-ciment servant de bûcher, un autre bâtiment en pierre sous fibro-ciment, un jardin, un petit terrain, une parcelle de terre, un bâtiment en pierre sous ardoises, cadastré à la section YA n°21 et la section AD n°79 ;
2° – En la commune de Meslan :
— deux parcelles sous terre et lande, situées […], figurant au cadastre de la commune de Meslan sous les numéros 348, 351 de la section AB
— deux parcelles sous terre, situées […] figurant au cadastre de la commune de Meslan sous les numéros 11 et 72 de la section ZP
— une parcelle de terre, située […], figurant au cadastre de la commune de Meslan sous le n°63 de la section YO
3° – En la commune de Ploerdut (56160), […] et ses dépendances, deux parcelles sous terre, pré et bois figurant au cadastre de ladite commune sous la section XA n°12 et la section XC n°22
4° – En la commune de Guilligomarch ( 29300), au lieudit Kerloquet et ses dépendances :
— diverses parcelles sous lande, pré et bois figurant au cadastre de ladite commune sous les n°200, 891, 900, 903, 911 de la section B, les n°18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 143, 144, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 1240, 1600, 1607, 1611, 1617, 1618, 1619 de la section C, le n°63 de la section ZH, le n°65 de la section ZI pour une contenance totale de 12 ha 16 a 19 ca ;
— commettre Me Olivier Arens, notaire à Guéméné-sur-Scorff, afin de procéder aux opérations de comptes et liquidation partage,
— dire que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— ordonner l’attribution à son profit des terres, prés et bois situés en la commune de Ploerdut (56160), […], figurant au cadastre de ladite commune sous la section XA n°12 et la section XC n°22 et d’une parcelle de terre, située […], figurant au cadastre de la commune de Meslan sous le n°63 de la section YO,
— en cas d’impossibilité de partage amiable à l’issue de l’établissement du projet liquidatif, prononcer le tirage au sort des lots,
— en cas d’impossibilité de procéder à la constitution des lots, ordonner la licitation des biens immobiliers objets de l’indivision,
— condamner in solidum M. C Y, M. D Y, Mme L Y épouse E, Mme A Y, Mme B Y à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. C Y s’est associé aux demandes formées par Mme K Y et sollicite :
— l’attribution préférentielle à son profit des biens situés sur la commune de la Trinité-Langonnet situés village de Kérihuel, lot D faisant partie de la parcelle section YA numéro 21 du projet de partage, ainsi qu’une bande de terre sur le lot A en bordure du lot B jusqu’à la route, pour accès à la fosse septique, au réseau d’épandage et au puit pour en permettre l’entretien et les parcelles sises commune de Meslan section ZP 71 et ZP 72 ;
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme K Y, M. C Y, M. D Y, Mme L Y épouse E, Mme A Y et Mme B Y résultant de l’acte de donation du 13 avril 2007, à la suite du décès de Mme veuve Y ;
— la commission à cet effet de Me Olivier Arens, notaire à Guéméné-sur- Scorff ;
— en cas d’impossibilité de partage amiable à l’issue de l’établissement du projet liquidatif, le tirage au sort des lots ;
— en cas d’impossibilité de procéder à la constitution des lots, la licitation des biens immobiliers objet de l’indivision ;
— le débouté de Mme K Y de ses demandes supplémentaires et contraires ;
— la condamnation à lui verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 5 000 euros.
Par conclusions déposées le 1er mars 2021, Mmes A, B et L Y et M. D Y demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Mme K N Y, de l’en débouter et de la condamner à leur payer la somme de 2000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs précédentes conclusions en date du 18 mars 2019, M. D Y, Mme L Y épouse E et les deux filles de J Y concluaient à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de l’appelante et sollicitaient sa condamnation à leur payer à chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et des dernières écritures déposées le 28 août 2020 par Mme K Y, le 21 septembre 2020 par M. C Y et le 18 mars 2019 par Mmes A, B et L Y et M. D Y.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les conclusions de procédure
Par conclusions déposées le 19 mars 2021, Mme K Y demande à la cour le rejet des écritures déposées le 1er mars 2021 à 15 heures par Mmes A, B et L Y et par M. D Y ou, à défaut, la révocation de l’ordonnance de clôture. Elle expose que la veille de la clôture fixée au 2 mars 2021 à 9 heures, ils ont déposé des conclusions soulevant pour la première fois un moyen d’irrecevabilité de ses demandes et qu’ils ont communiqué parallèlement une nouvelle pièce. Elle rappelle que la date de l’ordonnance de clôture avait été notifiée aux parties le 24 septembre 2020 et que ses dernières écritures avaient été déposées le 28 août 2020, de sorte que les intimés ont disposé de six mois pour y répondre dans le respect du contradictoire, leurs écritures tardives dont elle n’a pu prendre connaissance en temps utile étant déloyales.
Les autres parties n’ayant pu prendre connaissance, avant la clôture de l’instruction, des conclusions notifiées quelques heures ouvrables seulement avant le prononcé de l’ordonnance de clôture et y répondre alors que ces conclusions contenaient un nouveau moyen, il y a lieu de les écarter des débats comme portant atteinte au principe du contradictoire et à la loyauté des débats. La pièce 39 versée tardivement aux débats sera également rejetée comme non communiquée en temps utile.
Sur la demande de liquidation partage de l’indivision
Le décès en cours d’instance de l’usufruitière constitue un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile, rendant recevables les nouvelles prétentions de Mme K Y qui tendent aux mêmes fins que sa demande initiale, à savoir la sortie de l’indivision existant avec ses frères, soeur et neveux. En effet, la disparition de l’usufruit permet le partage de l’indivision qui porte dorénavant sur la pleine propriété des biens faisant l’objet de l’acte de donation de parts indivises.
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu de faire droit à la demande de partage de l’indivision née de la donation effectuée par acte du 13 avril 2007.
L’importance et la nature des biens indivis imposent la désignation d’un notaire pour procéder aux dites opérations. Cependant, toutes les parties n’ayant pas acquiescé à la demande de désignation de Me Arens, notaire à Guéméné-sur-Scorff, le président de la chambre départementale des notaires du
Morbihan sera désigné, avec faculté de délégation.
Sur les demandes d’attribution préférentielle
Mme K Y et M. C Y sollicitent l’attribution préférentielle à leur profit de certains biens indivis en invoquant des raisons d’utilité personnelle des biens en cause. M. C Y indique ne pas s’opposer à la demande d’attribution préférentielle formée par sa soeur et réclame des biens limitrophes des terres agricoles dont il est propriétaire afin d’assurer la cohésion de sa propriété.
Mais les critères d’utilité et de proximité avec leurs propres immeubles avancés par les consorts Y pour fonder leur demande d’attribution préférentielle ne constituent pas des motifs juridiques prévus par la loi pour reconnaître un tel droit. Dès lors à défaut d’accord amiable entre les indivisaires pour une attribution des biens à l’amiable, il y aura lieu d’ordonner le tirage au sort de lots préalablement constitués par le notaire désigné. A défaut de parvenir à la constitution de lots d’égale valeur, il incombera au notaire de dresser un procès-verbal de difficultés qu’il adressera au juge du tribunal chargé de surveiller les opérations. En effet, il n’est en l’état pas possible d’ordonner une licitation des biens faute notamment de précision sur la constitution des lots à liciter et leur mise à prix qu’il appartient dans ce cas à la juridiction de fixer.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ecarte des débats les conclusions notifiées le 1er mars 2021 par Mmes A, B et L Y et M. D Y et leur pièce n° 39 ;
Décerne acte à Mme K Y de ce qu’elle se désiste des demandes suivantes :
— condamner M. D Y à procéder à la restitution de la somme de 73.971,86 euros depuis le compte de l’indivision sur le compte personnel de Mme F Y, laquelle somme sera à déduire de la masse d’actif à partager entre chaque membre de l’indivision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. D Y à payer à l’indivision Y la somme de 46.100 euros à titre d’indemnité au bénéfice de l’indivision Y, laquelle somme devra être intégrée dans la masse d’actif à partager entre chaque membre de l’indivision, au taux d’intérêt légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner in solidum M. C Y, M. D Y, Mme L E, Melle A Y, Melle B Y à lui payer la somme de 15.273,45 euros sur le fondement de l’article 815-12 du code civil, au taux d’intérêt légal à compter du jugement à intervenir;
Lui décerne acte que ce qu’elle abandonne sa demande de liquidation partage de la succession de H Y et d’attribution par voie de cantonnement eu égard à la fin du démembrement de la propriété indivise du fait du décès de F G veuve Y ;
Confirme en conséquence le jugement rendu le 5 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lorient qui a rejeté ces demandes à l’exception toutefois de la disposition de ce jugement concernant les dépens ;
Y ajoutant,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme K Y, M. C Y, M. D Y, Mme L Y épouse E, Mme A Y et Mme B Y à la suite de l’acte de donation du 13 avril 2007 ;
Commet, pour y procéder, le président de la chambre des notaires du Morbihan avec faculté de délégation ;
Désigne pour surveiller les opérations de partage et faire rapport au tribunal en cas de difficulté, le président du tribunal judiciaire de Lorient ou tout magistrat délégué par lui à cet effet ;
Dit que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Lorient à la demande de la partie la plus diligente ;
Rejette la demande d’attribution préférentielle formée par Mme K Y et par M. C Y ;
Dit qu’en cas de désaccord sur un partage amiable des biens, le notaire commis devra procéder à un tirage au sort des lots qu’il aura préalablement constitués ;
Dit qu’en cas d’impossibilité de constituer des lots d’égale valeur, il incombera au notaire commis d’établir un procès-verbal de difficultés qu’il transmettra au président du tribunal judiciaire de Lorient ou au juge délégué par lui pour surveiller les opérations de liquidation partage de l’indivision et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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