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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 28 janv. 2025, n° 22/06909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Janvier 2025
RG N° RG 22/06909 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WWTJ / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [E] [U]
C /
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [E] [U]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 12] (CAMBODGE)
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 761 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/19367 du 13/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Et
Madame [L] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (CAMBODGE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Julie MODICA de l’AARPI ONLY, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2749 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/99 du 23/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Monsieur [G] [E] [U]
Madame [L] [T] épouse [U]
Et
1 Grosse
à
[11]
Maître Sébastien THUILLEAUX, vestiaire : 761
Maître Julie MODICA, vestiaire : 2749
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics;
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 19 janvier 2021,
Vu la requête conjointe déposée le 17 janvier 2020 par Madame [L] [T] et Monsieur [G] [U],
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage signées le 13 août 2022 pour Monsieur [G] [U] et le 30 juin 2022 pour Madame [L] [T] ,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [L] [T], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 10] (CAMBODGE)
et de
Monsieur [G] [E] [U], né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 12] (CAMBODGE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1978 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 19 janvier 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à verser à Madame [L] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12 000 € ;
DECLARE sans objet les demandes relatives à l’autorité parentale pour [F] [U] ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [G] [U], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [L] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [U] né le [Date naissance 4] 2006 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [T] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande de part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [M] ;
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande de partage des frais d'[M] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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