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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2025, n° 24/52604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/52604 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OAZ
N° : 1
Assignation du :
05 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ITALIE)
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ITALIE)
tous deux représentés par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS – #C0622
DEFENDEUR
Le Syndicat des Coproprietaires de l’Immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société DENFERT IMMO (sous l’enseigne CABINET JOURDAN)
Chez son syndic la société DENFERT IMMO-Cabinet JOURDAN
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS – #A0466
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé en date du 5 avril 2024, enrôlée sous le N°RG 24/52604, délivrée à la requête de Madame [D] [V] et Monsieur [B] [G] devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant à obtenir, à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] l’exécution forcée de travaux concernant la toiture de l’immeuble. Il est également sollicité la condamnation du défendeur à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2025. Au cours de cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont indiqué ne plus maintenir leurs prétentions principales en ce que les travaux avaient été effectués. Ils sollicitent uniquement la condamnation du défendeur aux frais d’instance et à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur a accepté le désistement partiel des demandes et a indiqué s’opposer à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Il doit être relevé que la seule prétention qui saisit encore cette juridiction est la condamnation aux dépens ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile, les consorts [G] ayant valablement renoncé à leurs autres prétentions à l’audience du 5 février 2025.
Ainsi au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il doit être relevé que les travaux sujet du litige ont été votés au cours d’une assemblée générale des copropriétaires en date du 5 juin 2023 et que ces travaux concernent l’étanchéité de la terrasse du 5e étage à l’origine de dégâts des eaux sur le lot propriété des demandeurs.
Si le syndicat des copropriétaires soutient avoir été diligent dans l’exécution de ces travaux, le premier devis obtenu afin que ces travaux aient lieu date du 15 avril 2024 soit plus de 10 mois après le vote et 10 jours après la délivrance de l’assignation.
Ainsi la délivrance de l’assignation a manifestement participé à la résolution, amiable, du litige de telle sorte qu’il apparaît équitable de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à verser aux consorts [G] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons le désistement d’instance partiel des consorts [G] relatif à ses demandes d’injonction à exécuter les travaux sous astreinte,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à régler aux consorts [V] et [G] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 7] le 12 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Pierre GAREAU
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