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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 15 sept. 2025, n° 24/03479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03479 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LPX
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
né le 15 Avril 1972 à [Localité 20] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me CLEMENTINE PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [G], né le 15 avril 1972, a, le 7 juillet 2023, sollicité auprès de la [Adresse 17], une Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide humaine.
Dans sa séance du 25 janvier 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées siègeant au sein de la [15], s’est prononcée favorablement sur sa demande et lui a octroyé une aide humaine à hauteur de 111 h 53 min par mois, soit 3 h 40 min par jour, décision valable du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2026.
Ce temps d’aide humaine se décompose ainsi :
15 min par jour pour les transferts
20 min par jour pour l’habillage
30 min par jour pour l’élimination
50 min par jour pour la toilette
45 min par jour pour la préparation des repas et le découpage des aliments
30 heures par mois pour la vie sociale et les déplacements à l’extérieur.
Monsieur [Z] [G] souhaitant obtenir plus d’heures d’aide humaine, a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la [12] qui dans sa séance du 16 mai 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande d’augmentation d’heures et a maintenu la décision initiale.
Le 22 juillet 2024, Monsieur [Z] [G], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au DocteurFLEURY, médecin consultant, avec pour mission, d’évaluer à la date de la demande soit à la date du 7 juillet 2023, le nombre d’heures d’aide humaine dont le requérant a besoin.
Le médecin consultant qui s’est rendu au domicile de Monsieur [Z] [G], a réalisé sa consultation médicale le 6 mai 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [S] [K] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [Z] [G], comparant à l’audience assisté de son avocat, a maintenu sa demande d’augmentation des heures d’aide humaine en sollicitant 13 heures d’aide humaine par jour. Il a notamment fait valoir que son besoin de surveillance n’avait pas été pris en compte.
Il a sollicité la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [Adresse 18] a produit des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle est représentée à l’audience.
Dans un mémoire établi le 16 juin 2025, la [15] a demandé que Monsieur [Z] [G] soit débouté de sa demande de réévaluation du plan d’aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date de délibéré a ensuite été reportée au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Selon le rapport médical établi par le Docteur [B], Monsieur [Z] [G] âgé de 53 ans lors de la consultation médicale, a subi un AVC hémorragique opéré le 5 décembre 2022 lui ayant laissé une hémiplégie gauche spastique, douloureuse non récupérée avec héminégligence ; il présente des troubles intellectuels avec un déficit attentionnel et d’importantes difficultés cognitives, une épilepsie récente de types absences peu fréquentes semble-t-il (son avocat a toutefois précisé à l’audience que le traitement qu’il prenait pour le coeur ne lui permettait pas de stabiliser son épilepsie et que, par exemple, depuis le début de 2025 il avait fait trois crises d’épilepsie au cours desquelles il était tombé de son fauteuil, sa tête frappant le carrelage), une insuffisance rénale ainsi qu’un syndrome anxio dépressif réactionnel ; il ne travaille plus depuis décembre 2022 et perçoit l’allocation d’adulte handicapé ; il vit seul, dans un appartement au deuxième étage avec ascenseur et salle de bains équipée d’une douche à l’italienne ; il bénéficie d’une séance de kinésithérapie une fois par semaine, d’une séance de psycho motricité une fois par mois, d’une séance d’orthophonie une fois par semaine, et des services d’une aide soignante pendant 30 minutes le soir en semaine ; sa mère et sa soeur l’aident notamment le week end.
Il n’est pas discuté le fait que Monsieur [Z] [G] remplit les critères d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap/ aide humaine, seul le nombre d’heures d’aide humaine est en discussion.
Le Docteur [B] n’a pas évalué le nombre d’heures d’aide humaine nécessaire.
Il convient de retenir le nombre d’heures accordé par la [Adresse 16], qui correspond au besoin d’aide de Monsieur [Z] [G], très dépendant, auquel il convient d’ajouter quelques heures pour la surveillance, alors qu’il est susceptible de se blesser au cours de crises d’épilepsie.
Il lui est en conséquence accordé 6 heures d’aide humaine par jour.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il paraît équitable d’allouer à Monsieur [Z] [G] la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [15] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 15 septembre 2025,
AU FOND déclare partiellement bien fondé le recours de Monsieur [Z] [G] ;
DIT QUE Monsieur [Z] [G] peut prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap au titre de l’aide humaine à hauteur de 6 heures d’aide humaine par jour pour les actes essentiels de l’existence, la surveillance régulière et la vie sociale pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2026 ;
CONDAMNE la [Adresse 16] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la [19] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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