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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 13 mars 2025, n° 22/05574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 18]
[Localité 12]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 13 Mars 2025
minute n°
N° RG 22/05574 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L5T2
— ------------
[M] [P] épouse [H]
C/
[R], [E], [N] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le :
CE+CCC Me NDEKO
CCC : Dossier
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Godefroy DU MESNIL DU BUISSON, Vice-Président
Greffier :
Baptiste SALLIO
Débats en chambre du conseil à l’audience du 17 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 13 Mars 2025
ENTRE :
[M] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 19] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par Me Serge flavien NDEKO, avocat au barreau de NANTES – 73
ET :
[R], [E], [N] [H]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non comparant
Faits – Procédure – Demandes et moyens des parties
M. [R] [H] et Mme [M] [P] se sont mariés le [Date mariage 9] 2012 à [Localité 14] (Maroc), sans mention relative à l’existence préalable d’un contrat de mariage, mariage transcrit le 12 avril 2013 à la demande de l’époux par l’officier d’état civil du service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères.
De cette union sont issus deux enfants mineurs :
— [O] [H], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 15] (44), et
— [G] [H], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 15] (44).
Par acte d’huissier de justice, Mme [M] [P] ép. [H] a assigné en divorce devant la présente juridiction M. [R] [H] le 1er décembre 2022 à l’audience d’orientation et de mesures provisoires sans indiquer le fondement de sa demande.
La copie de l’acte introductif d’instance a été remise au greffe le 23 du même mois conformément aux délais prescrits à l’article 1108 du Code de procédure civile sous peine de caducité.
Régulièrement assigné à l’étude d’huissier selon l’huissier de justice qui a indiqué avoir constaté le nom de l’époux sur la boîte aux lettres et l’interphone, laissé un avis de passage au domicile et adressé la lettre simple prévue par l’art. 658 du Code de procédure civile, l’époux défendeur, M. [R] [H], qui n’a pas constitué avocat et n’est en conséquence pas représenté en justice, s’est néanmoins présenté en personne à la date et au lieu de l’audience.
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 30 janvier 2023, à laquelle l’épouse a comparu, assistée de son avocat et l’époux s’est présenté en personne, l’avocat de l’épouse ayant expressément manifesté son accord à l’audience pour que l’époux puisse assister à l’audience d’orientation et mesures provisoires, l’avocate de l’épouse a exposé ses demandes et moyens, l’époux (sous réserve des dispositions de l’article 1108 du Code de procédure civile relatives à la représentation en justice) faisant part de son accord avec le divorce et les mesures sollicitées.
La partie présente a demandé qu’il soit statué sur les mesures provisoires.
Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences de leur séparation à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte, l’épouse demanderesse indiquant que les époux sont séparés depuis le 28 mai 2022 et ont des relations plutôt faciles dans l’intérêt des enfants.
Chaque enfant mineur capable de discernement et concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu par le juge et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Les parties ont fait part de leur complet accord sur l’ensemble des mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 février 2023, le Juge aux affaires familiales a, en particulier :
— constaté que les époux résident séparément;
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s’acquitter des loyers courants et charges afférentes;
— fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun à faire expulser son conjoint qui s’introduirait dans sa résidence, l’occuperait ou s’y maintiendrait, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est;
— ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les parents et rappelé les conséquences de cet exercice en commun de l’autorité parentale:
— fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère;
— dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur la personne des enfants, les fins de semaines paires, du vendredi à 17h au dimanche à 17h, et pendant la moitié de toutes vacances scolaires alternativement, première moitié les années paires, seconde les années impaires, le retour des enfants étant à 17h au domicile de la mère, à charge pour lui de chercher et de ramener chaque enfant concerné ou le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence ou à l’école;
— dit que, vu l’accord des parents exprimé à l’audience, lors des vacances de Noël, les enfants seront en tout état de cause avec leur père de la veille de Noël (24 décembre) à midi jusqu’au jour de Noël à la même heure et avec leur mère du jour de Noël à midi jusqu’au lendemain (26 décembre) à la même heure;
— dit qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord entre les parents, le week-end incluant le jour de la Fête des pères sera passé avec le père et le week-end incluant le jour de la Fête des mères sera passé avec la mère, la compensation étant faite avec le week-end précédent;
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur devant être versée par le père à la mère à la somme de 75 euros par enfant et par mois, soit la somme globale de 150 euros par mois et condamné le débiteur au paiement de cette somme;
— dit que cette contribution sera versée à la partie créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, rappelé toutefois que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier et dit en ce cas que cette contribution est payable avant le 5 de chaque mois, tous les mois de l’année, au domicile de la mère, par virement bancaire en application de l’article 373-2-2 du Code civil, la somme étant indexée;
— dit que les frais exceptionnels (soutien scolaire, activités extra-scolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques, frais de santé restant à charge – déduction faite des remboursements éventuels, notamment de psychologue, d’orthophonie, d’optique, d’orthodontie, d’orthopédie…, téléphone portable incluant l’abonnement, ordinateur, permis de conduire, achat de véhicule…) engagés d’un commun accord par les parents seront partagés par moitié entre ceux-ci;
— attribué la jouissance du véhicule automobile Fiat Tipo 2 à l’épouse, à charge pour elle de s’acquitter des frais afférents à ces véhicules;
— dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente décision de justice;
— dit que, en application de l’art. 1074-1 du Code de procédure civile, la décision de justice sera exécutoire par provision nonobstant appel;
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état électronique du 28 novembre 2023 à 9h15, à charge pour la partie demanderesse de conclure, en particulier sur le fondement de la demande en divorce, enfin
— sursis à statuer sur les dépens, à la charge de la partie demanderesse en cas d’abandon de la procédure.
Dans ses écritures (Conclusion n° 2) datées du 16 novembre 2024 reçues au greffe le 18 novembre 2024 par le réseau privé virtuel des avocats (R.P.V.A.), signifiées le 27 novembre 2024, l’épouse demanderesse, Mme [M] [P] ép. [H], sollicite :
— qu’il soit jugé que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux;
— qu’il soit dit que la loi applicable au prononcé du divorce est la loi française;
— le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l’article 238 du Code civil;
— que soit ordonnée la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, et tout acte prévu par la loi;
— que soit constaté que l’épouse, avec l’accord de l’époux, demande à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce;
— que soit constatée la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil;
— que soit constaté que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil;
— la fixation de la date des effets [patrimoniaux] du divorce au 18 novembre 2022;
— l’attribution préférentielle à l’époux du droit au bail afférent au logement conjugal situé à [Localité 17] [Adresse 6]:
— l’attribution en propriété à l’épouse du véhicule de marque Fiat Tipo 2, immatriculé [Immatriculation 13], de valeur vénale nulle, sans récompense;
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à paiement d’une prestation compensatoire;
— qu’il soit jugé que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs, en application des articles 372 et suivants du code civil;
— la fixation à son domicile de la résidence des enfants mineurs;
— que soit accordé au père un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires;
— la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la mère à 150 € par mois et par enfant, soit au total la somme de 450 €, outre la participation pour moitié aux frais exceptionnels engagés d’un commun accord.
Dans des écritures distinctes (Conclusions additionnelles) également datées du 16 novembre 2024, également reçues au greffe le 18 novembre 2024 par le R.P.V.A., également signifiées le 27 novembre 2024, l’épouse demanderesse, Mme [M] [P] ép. [H], sollicite de plus :
— qu’il soit dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, sur les effets patrimoniaux et extrapatrimoniaux et sur les obligations alimentaires;
— qu’il soit jugé que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant mineur, en application des articles 372 et suivants du code civil;
— la fixation de la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère;
— que soit accordé au père un droit de visite à la journée s’exerçant à l’amiable entre les parents;
— sous réserve de l’état d’impécuniosité du père jusqu’à retour à meilleure fortune, la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la mère à 150 € par mois, outre la participation pour moitié aux frais exceptionnels engagés d’un commun accord;
— que soit interdite la sortie du territoire national de l’enfant mineur [L] [K] [C] [H] sans l’accord de ses deux parents,
joignant l’acte de naissance de l’enfant [L] [H], née le [Date naissance 8] 2023 à [Localité 15] (44), sur déclaration de [R] [H] en qualité de père le 30 du même mois, l’acte de naissance portant le nom de la mère [M] [P].
Les deux conclusions ayant été signifiées à l’étude du commissaire de justice le 27 novembre 2024, celui-ci ayant indiqué avoir :
— constaté le nom de l’époux sur la boîte aux lettres et l’interphone,
— laissé un avis de passage au domicile et
— adressé la lettre simple prévue par l’art. 658 du Code de procédure civile,
l’époux défendeur, M. [R] [H], n’a pas constitué avocat et n’est en conséquence pas représenté en justice.
L’épouse demanderesse a été invitée par courrier adressé par le greffe en date du 5 décembre 2024 à établir des conclusions récapitulatives reprenant l’intégralité des demandes, celles-ci n’apparaissant pas avoir été transmises.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, après en avoir délibéré,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
en matière d’affaires familiales et en premier ressort,
après débats en chambre du conseil,
Déboute la demanderesse de sa demande en divorce;
Condamne la partie demanderesse aux dépens et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle;
Ainsi fait, jugé et prononcé
à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et le Greffier.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,
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