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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 nov. 2025, n° 25/03044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : S.A. BOULANGER
Copie exécutoire délivrée
à : Mme [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03044 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77I5
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [I] épouse [U]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. BOULANGER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 13 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03044 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77I5
Madame [T] [I] épouse [U] a fait convoquer la SA BOULANGER, représentée par [D] [F], aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 699 € en principal,
— 300 € à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir déposé au service après-vente de la SA BOULANGER un PC suite à un problème de charnière côté gauche et une petite fissure sur le boîtier en bas à gauche à proximité du collecteur de charges ; que la défenderesse a refusé la garantie et que le coût de la réparation était de l’ordre de 500 € ; que celle-ci a récupéré l’ordinateur lequel a endommagé.
Régulièrement convoqué, la SA BOULANGER n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Vu les explications orales.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la
mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée,
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au vu des pièces produites aux débats (différents courriers et photographies…), il appert qu’indubitablement, Madame [T] [I] épouse [U] a subi un préjudice lequel sera équitablement réparé par l’octroi d’une somme forfaitaire de 500 € sans qu’il y ait lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
Conformément à 696 du code de procédure civile, la SA BOULANGER doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la SA BOULANGER à payer à Madame [T] [I] épouse [U] la somme forfaitaire de 500 € à titre d’indemnisation pour le préjudice subi ;
Déboute Madame [T] [I] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SA BOULANGER aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 13 novembre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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