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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 26 août 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00003
N° Portalis DBXS-W-B7I-H7DF
N° minute : 25/00299
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL AVICENNE
— Me Pierre BENDJOUYA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 26 AOÛT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de Grenoble
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
S.A.S. ETABLISSEMENT DARTY ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Noëlle TERTRAIN de la SELARL AVICENNE, avocats au barreau de la Drôme, Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Paris
S.A.S. LACHGAR TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 07 juin 2019, Monsieur [Z] a fait l’acquisition d’un réfrigérateur auprès de la société DARTY.
Le 12 juin 2019, lors de la livraison du réfrigérateur au domicile de l’acquéreur, la société LACHGAR TRANSPORTS, mandatée par la société DARTY, a occasionné deux rayures sur le sol en béton ciré, ce qui a été mentionné sur le bon de livraison.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 27 septembre 2021, mais un désaccord est survenu sur l’ampleur des travaux de remise en état et du montant des préjudices en découlant.
Par acte de commissaire de justice des 14 et 19 décembre 2023, Monsieur [N] [Z] a assigné la société DARTY et la société LACHGAR TRANSPORT aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1217, 1231, 1240 à 1242 du code civil, de les condamner in solidum à lui payer les sommes de 5227,20 € au titre des travaux de remise en état du sol béton, 510 € au titre de la prise en charge des frais de ménage après travaux, 2532,50 € au titre du préjudice de jouissance, 2000 € au titre du préjudice moral, 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS (ci-après dénommée la société DARTY) a appelé en intervention forcée la société ABEILLE ASSURANCES aux fins de jonction avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/00003, de la condamner à la relever et garantir intégralement des éventuelles condamnations financières prononcées à son encontre, et de la condamner à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, Monsieur [N] [Z] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la responsabilité contractuelle de la société DARTY est engagée en ce que, lors de l’achat du réfrigérateur elle devait gérer la livraison sans avoir recours à un sous-traitant, et est responsable de la faute commise par la société LACHGAR TRANSPORTS, ce qui était d’ailleurs prévu dans le contrat d’entremise en état signé entre ces deux sociétés, tout en rappelant que ce contrat, auquel il n’est pas partie, ne lui est pas opposable.
Il considère que la responsabilité délictuelle de la société LACHGAR TRANSPORTS est également engagée à son égard en ce que sa faute, qui est établie par la mention figurant sur le bon de livraison et les constatations faites lors de l’expertise amiable, est à l’origine du dommage subi.
Il sollicite la réparation de son préjudice comportant la nécessité de refaire l’intégralité du sol compte tenu de la spécificité du béton ciré, comme en justifie la société RESINOVSOL, contestant tout enrichissement sans cause, de se reloger pendant la durée des travaux et du préjudice de jouissance de l’ensemble de la famille qui ne pourra accéder au logement, ainsi que du préjudice moral causé par la mauvaise foi et l’immobilisme des défendeurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, signifiées les 07 et 11 mars 2025 aux défendeurs défaillants, la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS a sollicité du tribunal de :
A titre principal,
Juger que la société DARTY ne peut voir sa responsabilité contractuelle et extra contractuelle engagées du fait des fautes commises par la société LACHGAR TRANSPORTS ;
En conséquence,
Débouter purement et simplement Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société DARTY ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retenait la responsabilité de la société DARTY dans la survenance des dommages
Limiter à 1 568 € le montant susceptible d’être accordé à Monsieur [Z] au titre de la réfection du revêtement litigieux ;
Débouter Monsieur [O] [Z] de se demande formée au titre des frais de nettoyage, à titre subsidiaire, en limiter le montant à de plus justes proportions ;
Débouter Monsieur [O] [Z] de sa demande formée au titre de son prétendu préjudice de jouissance, à titre subsidiaire, en limiter le montant à la somme de 500 € ;
Débouter Monsieur [O] [Z] de sa demande formée au titre de son prétendu préjudice moral ;
Juger recevable et bien-fondé l’appel en garantie formé par la société DARTY à l’encontre de la société LACHGAR TRANSPORTS et de la compagnie ABEILLE ASSURANCES ;
Déclarer la société LACHGAR TRANSPORTS responsable des dommages qui auraient été subis par Monsieur [O] [Z] en application de l’article 1231-1 du Code civil ;
Condamner in solidum la société LACHGAR TRANSPORTS, et la compagnie ABEILLE ASSURANCES à relever et garantir intégralement la société DARTY des éventuelles condamnations financières qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [O] [Z], y compris les sommes dues au titre de l’article 700 du Code procédure civile ou des dépens ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [Z], la société LACHGAR TRANSPORTS, la compagnie ABEILLE ASSURANCES de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Condamner in solidum Monsieur [Z], la société LACHGAR TRANSPORTS, la compagnie ABEILLE ASSURANCES à verser à la société DARTY la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [Z], la société LACHAGAR TRANSPORTS, la compagnie ABEILLE ASSURANCES aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste sa responsabilité contractuelle et extra-contractuelle en ce que la société LACHGAR TRANSPORTS est à l’origine du dommage occasionné lors de la livraison et n’est pas sa préposée compte tenu de l’existence d’un contrat d’entremise en état signé entre elles, de telle sorte qu’elle n’a pas à répondre des fautes commises par celle-ci.
Elle propose une remise en état partielle du sol et oppose un enrichissement sans cause au titre du montant des travaux de remise en état réclamé pour la réfection de l’intégralité du sol alors que celui-ci était déjà endommagé puisqu’il s’était écoulé près de 5 années entre la pose de ce sol et les constatations lors des opérations d’expertise.
Elle conteste le devis relatif aux frais de nettoyage estimés de façon disproportionnée à 17 heures, tout comme l’évaluation du préjudice de jouissance alors que les désordres litigieux ne portent que sur deux rayures situées sur un revêtement du sol et que le logement restera habitable durant la réalisation des travaux, ainsi que du préjudice moral qui est injustifié et infondé.
Elle sollicite d’être relevée et garantie par la société LACHGAR TRANSPORTS sur le fondement du contrat d’entremise en état prévoyant que la livraison était effectuée sous sa seule responsabilité et qu’elle était tenue à réparer tout dommage résultant de la mauvaise exécution de sa prestation, ainsi que par la société ABEILLE ASSURANCES, venant aux droits de la société AVIVA, qui assure le transporteur.
La société LACHGAR TRANSPORT et la société ABEILLE ASSURANCES n’ont pas constitué avocat bien que valablement citées ; il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 06 mai 2025, par ordonnance du 28 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 26 août 2025.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la responsabilité de la société DARTY et de la société LACHGAR TRANSPORTS à l’égard de Monsieur [N] [Z]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En préambule, il n’est ni contesté ni contestable que, lors de la livraison du réfrigérateur au domicile de Monsieur [Z], le sol en béton ciré a été endommagé par l’entremise en état chargée de la livraison, en provoquant deux rayures.
Sur la responsabilité de la société DARTY
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1217 du même code :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil dispose :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’occurrence, il ressort tant des termes du rapport d’expertise établi par la société STELLIANT EXPERTISE pour le compte de la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société DARTY, que du bon de livraison, que celle-ci s’est contractuellement engagée à vendre et livrer un réfrigérateur HAIER à Monsieur [N] [Z].
Dès lors, la société DARTY a manqué à son obligation contractuelle de résultat dans la mesure où, lors de la livraison du réfrigérateur, le sol a été endommagé.
Le fait que la livraison ait été confiée à un tiers en vertu d’un contrat d’entremise en état auquel Monsieur [N] [Z] n’est pas intervenu, est inopposable à celui-ci et ne peut caractériser la force majeure qui, seule, peut exonérer la société DARTY de toute responsabilité.
Par conséquent, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la société DARTY.
Sur la responsabilité de la société LACHGAR TRANSPORTS
L’article 1240 du code civil dispose “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’absence de tout lien contractuel entre le prestataire chargé de la livraison et Monsieur [Z], il y a lieu de constater que la société LACHGAR TRANSPORTS a commis une faute en occasionnant des rayures lorsqu’elle a posé le réfrigérateur sur le sol en béton ciré.
Par conséquent, il y a lieu de retenir la responsabilité délictuelle de la société LACHGAR TRANSPORTS.
Sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [N] [Z]
Au titre des travaux de remise en état
L’article 1303 du code civil dispose :
“En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.”
L’article 1303-1 du même code dispose :
“L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.”
En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise amiable établi par la protection juridique de Monsieur [N] [Z], mais aussi des photographies annexées, que le sol en béton ciré a été exécuté d’un seul tenant sur une surface du rez-de-chaussée de 110 m², sans joint de dilatation, que la réalisation de ce type de sol est assez technique et que les deux impacts sont situés pour l’un, devant le réfrigérateur, et pour l’autre entre la porte d’entrée et le séjour.
Ainsi, selon l’entremise en état chargée de la réfection du sol et ledit expert, une réparation partielle n’est pas envisageable car tout raccord serait visible, de telle sorte qu’il est nécessaire, afin de retrouver l’uniformité et une homogénéité dans la teinte et l’aspect du revêtement, que celui-ci soit rénové dans son intégralité.
Monsieur [N] [Z] ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice, il est indifférent que le sol présente d’autres petits impacts dus à l’usage, car, qu’il y en ait eu ou non, c’est la nature même du sol et la technique utilisée qui justifient sa remise en état intégrale du fait des deux rayures occasionnées par le livreur.
Par conséquent, le montant des travaux de remise en état sera fixé à la somme totale de 5227,20 €.
Au titre des frais de ménage
Il incombe à Monsieur [N] [Z] de justifier le nombre d’heures de ménage nécessaires suite aux travaux de remise en état d’autant plus que le devis établi par la société RESINOVSOL fait état d’un forfait pour la protection.
C’est pourquoi, il sera alloué à ce titre la somme de 180 € correspondant à 6 heures de ménage.
Au titre du préjudice de jouissance
Il ressort des photographies et du rapport d’expertise, que l’accessibilité aux pièces de l’étage sera impossible lors de l’exécution des travaux de remise en état estimés pour une durée de 10 jours.
Cependant, nul ne pouvant plaider par procureur, Monsieur [N] [Z] ne peut solliciter une quelconque indemnisation pour le compte de son épouse et de ses enfants qui ne sont pas dans la cause.
De plus, Monsieur [N] [Z] ne justifie pas d’un coût de relogement pour une durée de 10 jours à hauteur de 2532,50 €.
C’est pourquoi, il lui sera alloué la somme de 800 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Au titre du préjudice moral
Il résulte des opérations d’expertise que, nonobstant la reconnaissance du dommage, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les travaux à mettre en oeuvre.
Ce comportement ne saurait caractériser une faute.
Par conséquent, Monsieur [N] [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
IL résulte de tout ce qui précède que la société DARTY et la société LACHGAR TRANSPORTS seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [N] [Z] les sommes de :
— 5227,20 € au titre des travaux de remise en état,
— 180 € au titre des frais de ménage,
— 800 € en réparation du préjudice de jouissance.
Sur le recours en garantie de la société DARTY à l’égard de la société LACHGAR TRANSPORTS et de la société ABEILLE ASSURANCES
En vertu des clauses du contrat d’entremise en état, la société DARTY est bien fondée en son recours en garantie à l’encontre de la société LACHGAR TRANSPORTS qui est à l’origine du dommage commis lors de la livraison du réfrigérateur.
Par ailleurs, les conditions particulières du contrat d’assurance mentionnent la garantie des dommages corporels, matériels et immatériels au titre de la responsabilité civile “après prestation”.
Par conséquent, la société LACHGAR TRANSPORTS et la société ABEILLE ASSURANCES, son assureur, seront condamnées in solidum à relever et garantir la société DARTY de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les mesures accessoires
La société DARTY et la société LACHGAR TRANSPORTS, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [Z] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société DARTY et la société LACHGAR TRANSPORTS seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DARTY sera déboutée de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions tant à l’égard de Monsieur [N] [Z] que de la société LACHGAR TRANSPORTS et la société ABEILLE ASSURANCES.
la société LACHGAR TRANSPORTS et la société ABEILLE ASSURANCES seront condamnées in solidum à relever et garantir la société DARTY à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles, en ce que son positionnement a contraint Monsieur [N] [Z] à saisir la présente juridiction.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS et la société LACHGAR TRANSPORTS à verser à Monsieur [N] [Z] les sommes suivantes :
— 5227,20 € au titre des travaux de remise en état,
— 180 € au titre des frais de ménage,
— 800 € en réparation du préjudice de jouissance ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société LACHGAR TRANSPORTS et la société ABEILLE ASSURANCES à relever et garantir la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS des condamnations ci-dessus prononcées ;
Condamne in solidum la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS et la société LACHGAR TRANSPORTS à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS de sa demande à ce titre ;
Condamne in solidum la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS et la société LACHGAR TRANSPORTS aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne in solidum la société LACHGAR TRANSPORTS et la société ABEILLE ASSURANCES à relever et garantir la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS à hauteur de 50 % des dépens et des frais irrépétibles mis à la charge de cette dernière ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
D. SOIBINET C. LARUICCI
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