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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 20 nov. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ S.C.I. [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IU6F
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DEBITEUR SAISI
S.C.I. [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en la personne de M. [J] [C], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution assisté de Samia LANTRI greffière lors des débats et d’Olga KUZAN, greffière lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 2 octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement et signé par M. le Juge de l’Exécution et par la greffière
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par acte reçu le 17 décembre 2019 par Maître [H] [X], notaire à Valence (Drôme), la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la SCI [Adresse 10] un prêt immobilier standard n°5881417 d’un montant de 165 000 euros, remboursable sur une durée de 120 mois, moyennant un taux d’intérêt de 0,52% l’an.
Déplorant des impayés, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure la SCI [Adresse 10] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 août 2023 de lui régler la somme de 7 056,80 euros correspondant à cinq échéances mensuelles (avis de réception signé le 1er septembre 2023) sous huitaine à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 février 2024 (avis de réception signé le 9 février 2024), la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SCI [Adresse 10] de lui payer la somme de 119 735,48 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait délivrer à la SCI [Adresse 10], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 120 402,17 euros, un commandement aux fins de saisie, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « l’immeuble l’Arizona », situé sur la commune de [Adresse 8], figurant au cadastre section BC n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 12], BC n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 12] et BC n°[Cadastre 5] lieudit les [Adresse 9], du lot de copropriété n°6 composé d’une maison à usage d’habitation de deux niveaux et jardin attenant d’une superficie de 205 m² situé au [Adresse 11].
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SELARL Christian Maillet, commissaire de justice, le 4 juin 2025.
Le commandement du 25 avril 2025 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 13] le 18 juin 2025 sous les références volume 2025 S n°40.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait citer la SCI [Adresse 10] à comparaître devant le présent juge de l’exécution à l’audience du 2 octobre 2025, auquel elle demande de :
— constater qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— de fixer à la somme de 120 402,17 euros sa créance en principal frais et intérêts et autres accessoires ;
— en cas de vente forcée, de fixer la date d’audience de vente et de déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de Maître Jacob Kudelko de la SELARL Fayol Avocats, avocat.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 13 août 2025.
À l’audience du 2 octobre 2025, la SCI La galerie, représentée par son gérant, a indiqué qu’elle demandait à être autorisée à vendre à l’amiable l’immeuble saisi au prix plancher de 100 000 euros, précisant que, selon courrier du 12 septembre 2025, sa belle-fille, Mme [I] [Z] épouse [C], occupante des lieux, s’était déclarée intéressée par l’acquisition du bien pour la somme de 125 000 euros.
Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à cette demande de vente amiable dans ces conditions, les frais de procédure devant venir en plus du prix.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 20 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs de la décision :
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er.
L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R.322-17 du même code des procédures civiles d’exécution précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur.
En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier et notamment de l’acte notarié de prêt du 17 décembre 2019, des mises en demeure par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, du commandement de payer aux fins de saisie du 25 avril 2025 et du décompte de créance arrêté au 26 mars 2025, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de la SCI [Adresse 10] en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.
Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
Par application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, au vu des pièces et en l’absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de mentionner la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 120 402,17 euros à la date du 26 mars 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,52% l’an.
En application des dispositions combinées des articles R.322-15 et R.332-20 du code des procédures civiles d’exécution, la vente amiable doit prévaloir.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’état de l’accord du créancier poursuivant et de l’engagement d’achat de Mme [I] [C] versé aux débats par la partie saisie à l’appui de sa demande, la vente amiable de l’immeuble sera autorisée.
L’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au regard du procès-verbal descriptif et de l’estimation de valeur de l’immeuble saisi, le montant du prix en deçà duquel celui-ci ne peut être vendu sera fixé à 100 000 euros (net vendeur).
Les frais de procédure resteront à la charge de l’acquéreur.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 19 mars 2026 à 9 heures.
Les frais de poursuite exposés par le créancier poursuivant et dont il est demandé la taxation seront taxés à hauteur de la somme de 3 901 euros, ce compris les émoluments de l’avocat du poursuivant sur le prix de vente amiable calculé sur le prix plancher de 100 000 euros conformément à l’article A444-191 du code de commerce à parfaire selon le prix de vente effectif.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de La SCI [Adresse 10] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du prêt notarié en date du 17 décembre 2019, prêt immobilier standard n°5881417 d’un montant de 165 000 euros, s’élève à la somme de 120 402,17 euros à la date du 26 mars 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,52% l’an.
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 100 000 euros (net vendeur) ;
DIT que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 19 mars 2026 à 9 heures ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe, ou à défaut signification, vaut convocation à l’audience de rappel ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ;
DIT que les frais de procédure sont taxés à la somme de 3 901 euros, ce compris les émoluments de l’avocat du poursuivant sur le prix de vente amiable calculé sur le prix plancher de 100 000 euros conformément à l’article A444-191 du code de commerce à parfaire selon le prix de vente effectif ;
RAPPELLE que les frais de procédure resteront à la charge de l’acquéreur ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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