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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 23/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF, EURL DOUGLAS MACONNERIE |
|---|
Texte intégral
88B
N° RG 23/01915 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSN7
__________________________
09 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.R.L. DOUGLAS MACONNERIE
__________________________
CCC délivrées
à
EURL DOUGLAS MACONNERIE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 09 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
Quartier du Lac
33520 BRUGES
représentée par Madame [R] [B], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
E.U.R.L DOUGLAS MACONNERIE
12 rue Alessandro Volta
ZI du Phare – BP 30041
33703 MERIGNAC CEDEX
non représentée
N° RG 23/01915 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSN7
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à l’EURL DOUGLAS MACONNERIE une mise en demeure datée du 26 octobre 2023, délivrée le 30 octobre 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le mois de septembre 2023, pour un montant total de 2168 euros (soit 2065 euros au titre des cotisations et 103 euros au titre des majorations de retard).
Puis, le 6 décembre 2023, le directeur de l’URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un même montant de 2168 euros. Cette contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023.
L’EURL DOUGLAS MACONNERIE a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée de son conseil reçue le 13 décembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025.
Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
A titre principal,
— de prononcer l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée le 13 décembre 2023,
A titre subsidiaire,
— de rejeter l’opposition à contrainte formée par l’EURL DOUGLAS MACONNERIE,
— de valider la contrainte émise le 6 décembre 2023 pour un montant de 2168 euros et de condamner l’EURL DOUGLAS MACONNERIE au paiement de la somme de 2168 euros,
— de condamner l’EURL DOUGLAS MACONNERIE au paiement des frais de signification de la contrainte,
— condamner l’EURL DOUGLAS MACONNERIE au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que le recours formé par la société est irrecevable car son opposition n’est pas motivée puisqu’elle ne soulève aucun moyen de fait ou de droit permettant de contester la contrainte. Sur le fond, en invoquant l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la société a procédé à la déclaration de cotisations pour le mois de septembre 2023 en date du 13 octobre 2023, pour un montant de 3660 euros, mais que la société n’a versé que la somme de 1595 euros le jour-même et qu’il reste donc dû la somme de 2065 euros en cotisations. Elle ajoute qu’en l’absence de règlement des cotisations à leur date d’exigibilité, des majorations de retard ont été décomptées à hauteur de 103 euros, conformément à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 30 juin 2025, l’EURL DOUGLAS MACONNERIE n’était ni présente, ni représentée. L’URSSAF a mentionné lors de l’audience, que la société bénéficiait d’un plan d’apurement de sa dette et avait obtenu de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux un allongement de la durée initiale de ce plan à 36 mois.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Il résulte de ce texte que l’acte d’huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne, notamment, que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité (Cour de cassation, 2ème Civ. 30/01/2025, n°22-17.210).
En l’espèce l’acte de signification de la contrainte en date du 7 décembre 2023 ne mentionnait pas que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité, de sorte qu’il n’indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert à la cotisante. Il convient, par ailleurs, de rappeler que la mention figurant sur la contrainte de ce que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, ne couvre pas l’irrégularité de l’acte de signification sur lequel ne figure pas cette mention.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’opposition
— Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
N° RG 23/01915 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSN7
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Selon les articles L. 244-9 et R. 133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à l’EURL DOUGLAS MACONNERIE, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 octobre 2023 et reçu le 30 octobre 2023, d’une mise en demeure précisant la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales et majorations), la période concernée (septembre 2023), avec pour motif de mise en recouvrement l’insuffisance de versement.
Ainsi, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
— Sur le bien-fondé des sommes dues
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. L’EURL DOUGLAS MACONNERIE n’ayant pas comparu, elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.
Il ressort des écritures de l’URSSAF AQUITAINE que le montant de la contrainte portant sur le mois de septembre 2023 s’élève à la somme de 2065 euros correspondant au montant des cotisations et contributions sociales à hauteur de 3360 euros après déduction du règlement partiel de 1595 euros, outre des majorations de retard qui ont été décomptées pour un montant de 103 euros, en justifiant de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par l’EURL DOUGLAS MACONNERIE sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 2168 en cotisations et majorations. En conséquence, l’EURL DOUGLAS MACONNERIE sera condamnée à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 2168 euros.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, l’EURL DOUGLAS MACONNERIE succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Le tribunal constate néanmoins que l’EURL DOUGLAS MACONNERIE s’est acquittée des frais de signification le 18 mars 2024.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, il convient de condamner l’EURL DOUGLAS MACONNERIE à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 6 décembre 2023 délivrée à l’EURL DOUGLAS MACONNERIE recevable,
VALIDE la contrainte du 6 décembre 2023 et signifiée le 7 décembre 2023 à l’EURL DOUGLAS MACONNERIE pour la somme de 2168 euros en cotisations et majorations de retard pour la période de septembre 2023,
en conséquence,
CONDAMNE l’EURL DOUGLAS MACONNERIE à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations Familiales AQUITAINE la somme de 2168 euros à ce titre,
CONDAMNE l’EURL DOUGLAS MACONNERIE aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 73.34 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE l’EURL DOUGLAS MACONNERIE à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations Familiales AQUITAINE la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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